Le caractère animateur d’une société Holding revêt beaucoup d’avantages fiscaux, notamment l’exonération à l’IFI (impôt sur la fortune immobilière), la récupération de la TVA sur les honoraires et la déduction des intérêts d’emprunts …
Quels sont donc les avantages de la holding animatrice ? Quels sont les outils pour donner le caractère d’animation à une holding ? Et enfin, quels sont les inconvénients ?
Quels sont les avantages de la holding animatrice ?
En premier lieu, la holding animatrice permet d’exclure tous les biens immobiliers détenus par cette même holding (détention directe ou indirecte) de l’assiette de l’IFI.
Le bien immobilier concerné doit cependant respecter une condition, à savoir :
- Qu’il doit être affecté à l’activité (industrielle, commerciale, artisanale) de la holding animatrice et que cette dernière soit soumise à l’impôt sur les sociétés (article 975 III du Code Général des Impôts (CGI)) ;
- Ou, le bien doit être affecté à l’activité de la société propriétaire du bien ou du droit immobilier ;
- Ou, le bien doit être affecté à l’activité de la société dont le redevable possède directement ou indirectement les titres.
Au vu des dispositions de l’article 975 III du CGI, pour qu’un immeuble soit exonéré de l’IFI, il faut donc que le bien soit mis à disposition ou en location en faveur de la société dont les titres constituent un actif professionnel du redevable.
La filiale n’a pas la qualification de bien professionnel et par conséquent dans le cadre d’une holding animatrice c’est la holding qui a la qualification de bien professionnel. Le bien doit donc être loué par la holding animatrice qui elle le sous-louera à la filiale.
L’exonération sera donc refusée si le bien est loué directement à la filiale qui n’est pas considérée comme actif professionnel pour le redevable contrairement à la holding animatrice.
La Holding animatrice offre également la possibilité de déduire la TVA si elle y est assujettie, elle doit donc exercer une activité économique (article 256 A alinéa 1 du CGI). La Holding pourra donc récupérer la TVA facturée au titre de ses prestations de services. Par ailleurs, une Holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales et qui leur facture des honoraires comptables, juridiques ou autres pourra déduire la TVA sur ces honoraires quand bien même elle se distribue des dividendes de ses filiales (Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2016, n°371940).
Cependant, si la Holding est exonérée de TVA et qu’elle facture des honoraires à ses filiales qui sont elles soumises à TVA, elle ne pourra pas déduire l’intégralité de la TVA et ça sera donc proratisé en conséquence.
Enfin, lorsque la Holding animatrice a contracté un emprunt pour réaliser un LBO (voir notre article LBO N°17), qu’elle détient moins de 95% du capital d’une société cible et qu’elle a opté pour le régime mère/fille, les dividendes qu’elle se distribuera de sa filiale pour financer ledit emprunt seront exonérés d’impôt sur les sociétés (article 216 CGI). Pour plus d’informations pour réaliser un LBO, vous pouvez aller consulter notre article en cliquant ici.
Pour rappel, la remontée des résultats est quasiment exonérée d’impôts dès lors que la Holding déteint entre 5% et 95% du capital et des droits de vote de la filiale et s’engage à les conserver pendant 2 ans (article 145 du Code Général des Impôts).
Si la Holding détient plus de 95%, c’est le régime de l’intégration fiscale qui s’applique.
La Holding animatrice offre également des avantages en matière de transmission, notamment :
- Les titres transmis dans le cadre d’une succession ou d’une donation (Pacte Dutreil : voir notre article sur la transmission des sociétés au sein de la famille en cliquant ici) sont exonérés à hauteur de 75% de leur valeur ;
- Dans le cadre d’une donation en pleine propriété de titres détenus par une personne âgée de moins de 70 ans, il y a une réduction de 50% sur les droits de donation. Cette réduction est cumulable avec l’exonération du Pacte Dutreil;
La possibilité d’opter pour un paiement différé fractionné pour les droits de donation avec un délai de paiement pouvant aller jusqu’à 15 ans.
Obtenez plus de renseignements à ce sujet en contactant nos experts !
Comment prouver le caractère animateur de la Holding ?
Le caractère d’animation de la holding fait l’objet d’une jurisprudence abondante étant donné que ce caractère d’animation confère à la société des avantages assez importants.
La définition retenue par le Conseil d’Etat en 2018 (C, Plénière, 13 juin 2018, n° 395495) est la suivante « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant, à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit être regardée, à ce titre, comme exerçant une activité opérationnelle au sens des dispositions précitées ». Cette définition reprend l’essentiel de la jurisprudence mais s’appuie sur le caractère principal de l’activité. Cette définition est désormais la définition officielle de la holding animatrice.
Dans un arrêt plus récent (CE, 8e-3E ch., 23 janvier 2020, n°4355652), le Conseil d’Etat énonce que le caractère principal doit être déterminé d’après un faisceau d’indices dépendant de la nature de l’activité de la société.
La charge de la preuve du caractère d’animation de la holding pèse sur la société.
Il faudra donc veiller à détenir un maximum d’éléments de preuve à fournir à l’administration fiscale en cas de contrôle.
En effet, il est notamment conseillé de garder une trace des communications ayant eu lieu dans le cadre de la stratégie du groupe et de chaque société fille.
Il est bien évidemment conseillé de mettre en place une convention d’animation de groupe qui sera conclue entre la holding et ses filiales. La convention d’animation doit être aussi détaillée que possible et comporter un double engagement de respect de la politique définie par la filiale ainsi que la fourniture d’une assistance par la holding.
Il est également vivement recommandé d’enregistrer ladite convention aux impôts.
En effet, dans un arrêt qui date de novembre 2020 (CA Lyon 24-11-2020 n° 19/03679), la Cour de Cassation a considéré que la seule présence d’une convention d’animation non enregistrée ne permet pas d’établir le caractère d’animation de la holding et a même estimé que le défaut d’enregistrement de la convention ne permet pas de donner une date certaine à la convention et qu’elle peut avoir été établie postérieurement au contrôle.
Par ailleurs, le même arrêt a estimé que la convention n’était pas assez détaillée et que le fait qu’elle contienne une mention selon laquelle « l’activité des filiales a été exercée conformément aux orientations stratégiques de la société holding » est une simple figure de style et ne permet en aucun cas de prouver le caractère animateur de la holding, le seul but étant d’obtenir des exonérations fiscales.
Une convention d’animation seule et non enregistrée, sans aucun autre élément de preuve de l’animation ou la gestion du groupe n’est pas suffisante à prouver la participation active de la holding dans la politique du groupe et la gestion de ses filiales.
Par conséquent, le critère de l’animation doit être réellement prouvé et cela à l’aide de différentes actions mises en place par l’entreprise, tel que la mise en place d’un comité de direction qui définira les stratégies de la holding et de ses filiales, la justification de la politique appliquée dans telle ou telle filiale ….La convention d’animation seule n’est pas suffisante.
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Quels sont les inconvénients de la holding animatrice ?
Le principal inconvénient de la holding animatrice c’est le risque de requalification du caractère d’animation en cas de contrôle par l’administration fiscale et la charge de la preuve qui pèse intégralement sur la société. En cas de déqualification de la Holding animatrice en une holding patrimoniale elle devra reverser à l’administration fiscale l’intégralité des exonérations dont elle a bénéficié, avec pénalités.
Par ailleurs, la holding animatrice risque de se voir priver de la taxation à taux réduit habituellement accordé aux PME qui sont détenues par des personnes morales, elles-mêmes détenues par des personnes physiques. Le taux réduit à 15% dans la limite des premiers 38 120 euros du chiffre d’affaires est applicable seulement dans le cadre d’une détention en « râteau » (les filiales sont détenues directement par la mère), mais ce n’est pas le cas pour les détentions en « cascade » (une société A dispose de 50,1% des parts d’une société B qui elle-même dispose de 50,1% des parts d’une société C, A contrôle B et C alors qu’elle ne détient qu’un peu plus du quart de C). Dans le schéma de la détention en cascade la Holding ne pourra donc pas bénéficier du taux réduit.
Compte tenu des enjeux financiers et fiscaux de la holding animatrice et quel que soit le but de la création de votre holding, nous vous recommandons de nous contacter afin de vous conseiller sur le meilleur montage selon vos besoins et vos projets.