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SOCIÉTÉ HOLDING : LE GUIDE COMPLET

Table des matières

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Vous êtes entrepreneur et vous souhaitez racheter une ou plusieurs entreprises pour, par exemple, accroître votre croissance ou tout simplement pour dominer un de vos concurrents, alors que vous ne disposez pas des fonds requis pour réaliser vos acquisitions de rêve. Mais, vous vous interrogez sur la stratégie à adopter.

Vous êtes également entrepreneur qui possède une même société qui excelle dans plusieurs secteurs d’activités ou qui a plusieurs unités de production reparties dans différentes régions de la France. Et vous voulez rationaliser les différentes unités de production de votre société en nouant, par exemple, des partenariats extérieurs. Mais, vous vous demandez quel instrument juridique recourir pour ce faire.

Vous êtes bientôt entrepreneur à la retraite. Et vous voulez transmettre votre entreprise à vos enfants. Cependant, vous faites face à une difficulté car vous avez à la fois des enfants qui souhaitent reprendre votre société et ceux qui désirent se retirer en cédant leurs titres. Cette difficulté vous taraude. Vous n’avez pas la solution pour la résoudre.

Vous êtes actionnaire ou associé, vous voulez toucher des dividendes de votre société tout en optimisant vos impôts.

Vous êtes également associé et vous souhaitez vous retirer de votre société en cédant vos parts ou actions tout en optimisant également les impôts que vous allez payer dans le cadre de cette cession.
Mais, vous vous demandez comment faire.

La réponse à vos questions se trouve dans la holding.

Créer une holding est un concept plutôt économique que juridique. Il répond aux besoins des entrepreneurs qui souhaitent investir dans notre économie alors même qu’ils ne disposent pas des capitaux nécessaires pour le faire.

Aujourd’hui, les sociétés holdings ont envahi l’économie française, tant leurs intérêts sont considérables. En effet, nombreux sont les entrepreneurs, peu importe leur taille (grande, intermédiaire, petite ou même des micro-entreprises), qui utilisent la holding comme outil juridique pour réaliser des investissements.

Les exemples foisonnent.
Les plus célèbres sont :
– La société Vivendi qui est la holding des sociétés canal + ;
– Le groupe Michelin dans le secteur pneumatique ;
– Le groupe Orange spécialisé dans la télécommunication ;
– Ou encore le groupe LVMH société holding détenant plusieurs autres sociétés dans le secteur du luxe (parfums, maroquinerie, cosmétiques) ;

  • Mais alors, la holding qu’est-ce que c’est au fond ?
  • Pourquoi créer une holding ?
  • Comment créer une holding ?
  • Quelle forme juridique pour créer une holding ?
  • Quelles sont les limites à ne pas dépasser dans le recours à une holding ?

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I - Une holding, qu'est-ce que c'est ?

A - Notion de holding

L’expression « holding » vient de l’anglais « to hold » qui signifie « tenir » ou « détenir ».

Une société holding est donc une société qui détient des participations dans une ou plusieurs autres sociétés dans le but de les contrôler.

Contrairement aux idées reçues, la holding n’est pas une forme de société. En effet, la loi a défini scrupuleusement les formes de sociétés qui puissent exister en droit français. Ces formes sont par exemple la SNC, la SCS, la SCA, la SARL, la SAS, la SA, la société civile, la société européenne. Or, la société holding ne figure pas sur cette liste exhaustive. Ce qui est tout à fait normal, car la société holding n’est pas une forme juridique de société.

D’ailleurs, la holding doit, lors de sa constitution, adopter l’une des formes juridiques prévues par la loi française, sous peine de sa nullité ou du refus de son immatriculation (pour plus d’information sur le choix de la forme juridique pour la société holding, voir le titre III du présent guide).

En vérité, la société holding se distingue des autres sociétés, non pas par la forme juridique qu’elle adopte, mais par son objet qui consiste à détenir des titres de participations dans une ou plusieurs sociétés déjà créées ou à créer.

En d’autres termes, à la différence des sociétés traditionnelles qui ont un objet commercial ou industriel ou artisanal voire civil, la holding n’est pas une société d’exploitation, mais plutôt une société financière ou de gestion de patrimoine dans la mesure où son objet consiste à gérer un portefeuille de titres.

Mais, existe-t-il en droit français une réglementation spécifique aux sociétés holdings ?

Clin d’œil juridique : absence d’une réglementation unifiée et spécifique aux holdings.
Toutes ces complications sont dues au fait que sur le plan juridique, le droit français n’a pas donné de définition à la société holding et ne lui a non plus consacré un régime spécifique. D’ailleurs, la loi française n’utilise pas l’expression « holding » pour désigner la société holding.

Le droit des sociétés ne vise pas directement la société holding. On l’identifie à travers les notions de société mère et de société fille dont les textes sont prévus aux articles L. 233-1 et suivants du Code de commerce.

En effet, l’article L. 233-1 du Code de commerce dispose que lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée comme filiale de la première. D’où le régime des sociétés mère-fille.

Clin d’oeil fiscal : Si le droit des sociétés ne reconnaît pas directement la notion de holding, rien de tel sur le plan fiscal. En effet, le droit fiscal contient diverses dispositions qui visent directement ou indirectement les holdings.

Parmi les textes fiscaux, qui visent les sociétés holdings, il y a lieu de mentionner à titre d’exemple le régime des sociétés mères et le régime de l’intégration fiscale (pour plus d’information sur ces notions, voir le titre II sur les intérêts fiscaux de la création d’une holding).

Bon à savoir :

Les dispositifs fiscaux sur le régime des sociétés mères ou sur le régime de l’intégration fiscale sont des dispositifs qui ont une portée générale dans la mesure où ils ont vocation à s’appliquer à tout type société quel que soit son objet.
Autrement dit, ces dispositifs s’appliquent tant aux sociétés d’exploitation c’est-à-dire aux sociétés qui ont activité réelle qu’aux sociétés holdings.

En revanche, le régime de l’IFI – impôt sur la fortune immobilière, sur l’exonération des biens professionnels ou l’exclusion de certains titres des sociétés à prépondérance immobilière, vise expressément les sociétés holding.

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B - Les catégories de holdings

Comme nous venons de le dire, les sociétés holdings n’ont pas reçu en droit français une reconnaissance spécifique. Aussi, la loi française ne leur a pas consacré une classification.
Toutefois, la doctrine et les praticiens s’accordent à considérer qu’il existe deux grandes catégories de sociétés holdings :

Les holdings passives
Les holdings actives

1- Les holdings passives

Une société est dite holding passive lorsque son objet est exclusivement consacré à la détention des titres de participation dans d’autres sociétés.
En d’autres termes, il s’agit d’une holding pure dont l’objet est uniquement la gestion d’un portefeuille de titres de participations. C’est donc une société purement et exclusivement financière.

2 – Les holdings actives ou animatrices

La société holding active ou animatrice est une société qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de titres de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant, à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers
( CE, plénière, 13 juin 2018).

En dehors de ces deux grands types de holding, nous rencontrons également des holdings dont les catégories sont aussi diverses que les raisons de leur création. On parle notamment de holding familiale, de holding de rachat, de holding financière.

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II - Pourquoi dois-je créer ma holding ?

Ainsi que nous l’avons dit dans notre introduction sur la holding, celle-ci constitue un véhicule d’investissement pour les entrepreneurs, autrement dit une « boîte à outils » permettant à ces derniers de réaliser des investissements selon leur besoin.

La holding répondra à leur besoin s’ils désirent :

– Racheter une ou une plusieurs entreprises sans nécessairement disposer les liquidités requises pour réaliser leur opération. Dans ce cas, on parlera d’effet de levier financier de la holding ;

– Lever des fonds colossaux pour financer leurs activités. Dans ce cas, on parlera de holding financière ;

– Unifier juridiquement des sociétés leur appartenant en leur définissant une politique commune par exemple en matière juridique, financière, commerciale, etc., tout en leur faisant bénéficier de plusieurs avantages, notamment conclure des conventions de management fees ou utiliser les excédents de trésorerie de l’une des sociétés au profit des autres du groupe. Dans ce cas, on parlera d’avantages juridiques de la holding ;

– Céder ou transmettre leur richesse résultant de leur entreprise sans pour autant payer trop d’impôts. Dans ce cas, on parlera d’optimisation fiscale ou d’effet de levier fiscal de la holding.

On l’aura compris qu’un entrepreneur peut avoir besoin de créer une holding pour répondre à des intérêts :
– Financiers ;
– Juridiques ;
– Ou fiscaux.

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A - Avantages financiers

Trois principaux intérêts financiers sont inhérents à une holding :

– Une holding permet de créer un effet de levier financier dans l’acquisition ou la reprise d’entreprises ;

– Une holding permet de transformer un capital titres en liquidités ;

Une holding permet de faciliter la transmission d’entreprises ;

1 – L’effet de levier financier dans le rachat d’entreprises : la holding et l’opération LBO

Il est fréquent qu’une société holding soit utilisée pour racheter une société cible, notamment dans le cadre des opérations dites LBO « Leverage buy out ».

Le montage permettant de réaliser des telles opérations est le suivant :

L’entrepreneur qui souhaite acquérir les titres de la société cible ne les achètera pas directement. Il créera pour l’occasion une société holding chargée de racheter les titres, dite holding de rachat.

La holding contractera un prêt bancaire pour financer le rachat de la société cible.

Le remboursement du prêt se fera grâce aux excédents de trésorerie que dégagera la société cible versés à la holding sous forme de dividendes.

En outre, le montage présente un autre intérêt qui est celui de permettre à l’entrepreneur de bénéficier qu’une quasi-franchise d’impôt sur les dividendes qui lui sont remontés par sa filiale, et ce grâce au régime de faveur des sociétés mères-filles et à celui de l’intégration fiscale dont les holdings sont bénéficiaires (pour plus d’informations sur ces régimes de faveur, voir les développements sur les intérêts fiscaux de la mise en place d’une holding).

Ainsi, le montage permet à un entrepreneur de racheter une ou plusieurs entreprises sans posséder nécessairement les fonds propres requis pour réaliser les acquisitions projetées.

C’est pourquoi, une holding de rachat crée un effet de levier financier considérable pour les entrepreneurs désireux de racheter des entreprises qu’ils ciblent.

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Exemple :

Une personne physique qui veut racheter une entreprise et qui le fait directement en contractant un prêt bancaire et qui souhaite rembourser le crédit grâce aux dividendes qu’il se verse dans le cadre de sa société.

Ce montage lui est déconseillé pour les raisons suivantes :

D’une part, les intérêts de l’emprunt ne sont pas déductibles lorsque le prêt est contracté par une personne physique.

D’autre part, les dividendes versés directement à une personne physique ne sont pas rentables dans la mesure où le redevable paiera plus d’impôts que si elle avait créé une holding à qui elle distribuera les dividendes.

Un simple exemple suffit à l’illustrer.

Supposons une personne physique (Monsieur Paul) qui perçoit un dividende de 30 000 €.

On supposera que Monsieur Paul n’a pas opté pour le barème progressif de l’impôt. Il est donc assujetti au PFU – prélèvement forfaitaire unique dit « Flat tax ».

Dans ce cas, son impôt sera calculé de la façon suivante.

Au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire payé à la source :
30 000 € X 12,8 % = 3840 €

Au titre des Prélèvements sociaux :
30 000 X 17,2%= 5160 €

Montant du PFU = 3 840 + 5 160 = 9 000 € ;

Somme nette disponible après impôt : 21 000 €.

Si le dividende était perçu par sa holding soumise à l’IS, notre cher Monsieur aurait payé moins d’impôt que s’il avait directement perçu le dividende.

En effet, la holding bénéficie du régime des sociétés mères filles et du régime de l’intégration fiscale.

Dans ce cas, la holding sera assujettie à l’IS au taux de 1 % au lieu du taux de droit commun de 25 %.

Le montant d’impôt à payer serait de 100 € ;

La somme nette disponible après impôt = 29 900 €.

La différence entre les deux montages est grande puisque dans la première hypothèse, notre cher Monsieur Paul payera un impôt de 9 000 euros, alors que dans la seconde hypothèse, son impôt sera de 100 €.

Il en résulte que le montage le plus avantageux est celui consistant à créer une holding qui perçoit les dividendes réalisés par la société d’exploitation.

Si le même exemple se multiplie pendant plusieurs années, la capacité d’emprunt de la holding augmentera d’autant.

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2 – L’effet de levier financier dans la transformation d’un capital titre en liquidités

Il arrive souvent que des associés souhaitent se retirer d’une entreprise en cédant leurs titres, alors que ceux qui désirent les acquérir n’ont pas les moyens financiers pour ce faire.

La constitution d’une holding permettra d’obtenir les liquidités nécessaires au rachat des titres des associés qui souhaitent se retirer de la société d’exploitation.

En effet, la holding financera l’acquisition des titres grâce à l’emprunt qu’elle aura contracté auprès de sa banque.

Les dividendes remontés par la société d’exploitation serviront de remboursement à l’emprunt bancaire.

3 – La holding dans le cadre de la transmission d’entreprises

Outre l’avantage qu’elle offre à un entrepreneur qui, dans le cadre de la transmission de son entreprise, souhaite trouver un équilibre entre les donataires qui veulent continuer son affaire et ceux qui veulent se retirer de sa société, la holding permet de trouver les liquidités nécessaires permettant de payer les droits de mutation.

Pour trouver les liquidités requises pour les droits de mutation, le donataire ou l’héritier auront intérêt à recourir à une holding pour ce faire.

En effet, celle-ci s’endettera pour payer les droits de mutation et remboursera le prêt bancaire grâce aux dividendes qui lui sont remontés par la société d’exploitation.

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B - Avantages juridiques

Sur le plan juridique, la création d’une holding présente pour un chef d’entreprise plusieurs intérêts. D’une part, la holding crée pour lui un effet de levier juridique. D’autre part, celle-ci constitue pour lui un véritable outil de gestion des sociétés membres de son groupe.

1 – La holding, un effet de levier juridique

Le chef d’entreprise, qui ne souhaite pas perdre le contrôle de ses filiales tout en accueillant des investisseurs extérieurs, pourra continuer à contrôler celles-ci grâce à la constitution d’une holding. En effet, en cédant à sa holding ses participations dans ses filiales, le chef d’entreprise assure la pérennité de ces sociétés d’exploitation et le maintien de leur contrôle en évitant une dispersion de ses titres. Il lui suffira, pour ce faire, de conserver une participation majoritaire dans sa holding laquelle détient directement les filiales. Cela lui permettra donc de contrôler indirectement les sociétés d’exploitation.

2 – La holding, un outil de gestion des sociétés du groupe

Un entrepreneur, qui a plusieurs sociétés, a intérêt à créer une holding. En effet, celle-ci constitue pour lui un véritable outil de gestion de ses sociétés ; cela lui permet de créer une unité au sein de son groupe.

Grâce à cette unité, il définira une politique commune de gestion de ses filiales : politique commune en matière comptable, juridique, commerciale, fiscale, financière, etc.

En outre, la holding lui permet également de mieux gérer la trésorerie de son groupe. En effet, si un excédent de trésorerie est dégagé par l’une des sociétés de son groupe, il pourra l’utiliser pour financer une autre société du groupe qui serait dans le besoin.

Enfin, la holding lui permet de bénéficier des contrats de prestation de services dits de management fees, ce qui lui permettra d’optimiser les impôts de son groupe.

Mais ces conventions, dont l’effet d’optimisation fiscale est indéniable, sont subordonnées au respect de nombreuses conditions.

Pour y voir de façon plus claire, il convient donc d’examiner les conventions de trésorerie et les conventions de management fees.

2.1. Les conventions de trésorerie

En créant sa holding, le chef d’entreprise peut, grâce à la convention de trésorerie mise en place au sein de son groupe, utiliser l’excédent de trésorerie d’une de ses sociétés au profit d’une autre qui serait dans un besoin de financement, sans avoir recours à l’emprunt bancaire ou à tout autre type de financement extérieur et sans enfreindre la loi sur le monopole bancaire.

En effet, la convention de trésorerie est un contrat de prêt d’argent qu’une société, le plus souvent la société tête de groupe (donc la holding, mais l’inverse est également vrai), accorde à l’une des sociétés filiales du groupe pour répondre au besoin en financement de cette dernière.

Or, sur le plan légal, les conventions de trésorerie relèvent de l’activité bancaire et sont donc en principe soumises au monopole bancaire (C. mon. fin, article L. 511-5).

Toutefois, une exception a été édictée en ce qui concerne les conventions de trésorerie dans le cadre d’un groupe de sociétés (C. mon. fin, art. L. 511-7 I, 3).

Si l’entrepreneur n’avait pas créé sa holding, il n’aurait pas pu optimiser sa trésorerie intragroupe en l’utilisant à travers un crédit accordé à l’une de ses sociétés. Car dans ce cas, il aurait enfreint la réglementation sur le monopole bancaire avec le risque de condamnation pénale que cela peut engendrer, à moins qu’il n’ait pu bénéficier de la réglementation sur le crédit inter-entreprises.

En outre, si certaines conditions sont respectées, les intérêts de l’emprunt sont déductibles. Cela permettra à la holding de déduire de ses résultats les intérêts de l’emprunt et donc d’optimiser son impôt.

2.2. Les contrats de management fees

Il s’agit d’un contrat de prestation de services que la société tête de groupe (la holding) réalise au profit de ses filiales.

Les conventions de management de fees ont pour objet des prestations de services très variées qui portent sur les domaines suivants :

– Juridique et fiscal (assistance juridique et fiscale, négociation avec les tiers, conseil et rédaction, suivi des contrôles et contentieux) ;

– Financier et comptable (planification budgétaire et suivi des budgets, contrôle de leur exécution, conseils en matière de circuits bancaires, etc.) ;

– Administration générale (direction financière ou stratégique, comités de groupe, rédaction des documents d’information financière et extra financière) ;

– Commercial (lancement de nouveaux produits, assistance en matière de distribution et de publicité) ;

– Ressources humaines (recrutement, formation et évolution du personnel d’encadrement, paie) ;

Pour un entrepreneur, la mise en place des conventions de management fees présente plusieurs intérêts.

D’une part, au titre de ces contrats, il augmente la trésorerie de la holding. En effet, les prestations de services sont facturées aux filiales. Cela lui permet de créer un effet levier financier non négligeable notamment dans le cadre du remboursement du prêt qu’elle (holding) avait souscrit lors de l’acquisition des titres de la société cible.

D’autre part, les rémunérations résultant de ces contrats sont déductibles, car elles constituent des charges pour les filiales.

Les conditions de déductibilité sont les suivantes :

Les prestations doivent être réelles ;
Les rémunérations versées ne doivent être anormales ;

Si ces conditions ne sont pas respectées, l’administration fiscale pourra considérer les prestations comme constitutives d’un acte anormal de gestion et, partant, refuser le bénéfice de leur déductibilité (sur l’acte anormal de gestion, voir le titre V sur les limites du montage dans le cadre d’une holding).

En conclusion :

Ne serait-ce que par l’effet de levier juridique qu’elle comporte en permettant au chef d’entreprise de maintenir le contrôle de ses filiales d’exploitation, la holding présente sur le plan juridique des intérêts réels pour un entrepreneur.

Qu’en est-il sur le plan fiscal ?

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C - Avantages fiscaux de la holding

Sur un plan fiscal, la mise en place d’une holding présente, pour un chef d’entreprise, plusieurs intérêts dont les principaux sont définis ci-après.


1 – Le bénéfice du régime des sociétés mères-filles (CGI, articles, 145, 216) :

Ce régime permet à une société de bénéficier d’une quasi-franchise d’impôt sur les dividendes qu’elle perçoit de ses sociétés filiales, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges de 5%.

Le but de ce régime est d’éviter une double imposition des dividendes :

– D’abord, pour une première fois, au niveau des filiales ;

– Ensuite, pour une 2ème fois, au niveau de la société mère lors de la distribution des dividendes.

Cependant, la faveur de ce régime est subordonnée au respect de plusieurs conditions :

– Première condition : les sociétés du groupe doivent relever de l’IS ;

– Deuxième condition : la holding doit détenir 5% au moins du capital de la société filiale ;

– Troisième condition : la holding doit conserver, pendant un délai de 2 ans, ses participations de 5% dans le capital de la société filiale ; sinon, l’administration fiscale peut remettre en cause l’exonération.

 

Bon à savoir :

Les titres à prendre en considération pour savoir si le seuil de détention de 5% du capital de la filiale est atteint sont les titres détenus en pleine propriété ou en nue-propriété (article 145, 1-b).

(V. un exemple d’un arrêt du Conseil d’Etat, CE, 20-02-2012, n° 321224, RJF 5/12 n° 454, rejetant que l’usufruitier qui détient 5% du capital de la filiale puisse bénéficier du régime des sociétés mères-filles).

Sur l’abus de droit fiscal dans le cadre du régime mère-fille, voir plus de détail nos développements sur les limites du montage dans le cadre d’une holding.

 

2 – Le bénéfice du régime de l’intégration fiscale (CGI, article 223 A et s.)

Le régime de l’intégration fiscale permet à une société mère (donc à une holding) de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe.

Si les filiales ont réalisé des déficits, la holding pourra les compenser avec ses propres bénéfices ou avec les bénéfices réalisés par l’une des filiales.

Ainsi, le régime de l’intégration fiscale permet d’optimiser l’IS en réduisant considérablement son coût.

En outre, la quote-part de réintégration de 5% pour frais et charges du régime mère-fille est réduite à seulement 1% lorsque le régime de l’intégration fiscale est mis en place.

Toutefois, le bénéfice du régime de l’intégration fiscale suppose le respect de plusieurs conditions :

– 1ère condition : Le régime n’est ouvert qu’aux sociétés soumises à l’IS ;

– 2è condition : Le capital des sociétés filiales intégrées au groupe doit être détenues, directement ou indirectement à 95% au moins par la société mère ;

– En cas de détention indirecte du capital des sociétés filiales, les sociétés intermédiaires devront faire partie du groupe ; à défaut, le bénéfice du régime de l’intégration pourra être remis en cause par l’administration fiscale ;

– 3è condition : L’intégration est une option qui doit être formulée par la société mère pour l’ensemble des sociétés faisant partie de son groupe ;

 

Bon à savoir :

– L’option a une durée de validité de 5 ans. Elle se renouvelle tacitement ;

– L’intégration peut être notifiée jusqu’à la date de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel elle est exercée ;

– L’option est accompagnée de l’accord formel des filiales faisant partie du groupe;

Attention toutefois à ne pas commettre l’abus de droit : le montage ne doit pas avoir un but exclusivement fiscal (sur ce point, voir de façon plus détaillée le titre V sur les limites du montage dans le cadre d’une holding).

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3 – Le bénéfice de l’exonération des droits de mutations à hauteur de 75% de la valeur des titres transmis (Le pacte DUTREUIL, article 787-B)

Lorsqu’un chef d’entreprise souhaite transmettre son entreprise à ses enfants, il fait face à de nombreuses difficultés, notamment celle de trouver un équilibre entre les enfants qui souhaitent reprendre l’entreprise et ceux qui désirent se retirer de l’affaire en cédant leurs titres.

Pour faciliter la transmission de son entreprise tout en conservant l’équilibre entre les enfants désireux de reprendre l’entreprise et ceux qui ne le souhaitent, l’entrepreneur transmettra ses titres, non pas directement à ses enfants, mais à la holding qui sera détenue par ces derniers.

En effet, la création d’une holding familiale aura pour effet de permettre aux enfants voulant reprendre l’entreprise de maintenir leur contrôle sur la société d’exploitation tout en trouvant les liquidités nécessaires au rachat des titres de ceux qui veulent se retirer, ou au paiement des droits de mutation.

En outre, la transmission des titres de la holding animatrice permet une exonération partielle des droits de mutation à hauteur de 75% de leur valeur.

Toutefois, cette exonération est subordonnée au respect de
plusieurs conditions :

– La condition relative à l’activité de la société : La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les activités civiles, autres que les activités libérales ou agricoles, sont exclues du bénéfice du régime de faveur ; cette condition est remplie par la holding animatrice ;

– La condition relative à l’engagement collectif de conservation des titres de la holding – dit engagement Dutreuil : L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Si la holding est cotée en bourse, le quota des titres à détenir est d’au moins 10% des droits financiers et 20 % des droits de vote ;

– La condition relative à la durée de l’engagement collectif : L’engagement collectif doit être d’une durée de 2 ans au moins commençant à courir à compter de la date de l’enregistrement de l’acte le constatant (si acte authentique, à compter de sa date) ;

– La condition relative à l’engagement individuel de conservation des titres : Lors de la transmission, chacun des héritiers, donataires ou légataires souhaitant bénéficier de l’exonération partielle doit à son tour s’engager individuellement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit à conserver les titres transmis pendant une période de 4 ans commençant à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des titres ;

– La condition relative à l’exercice des fonctions de dirigeant au sein de la holding : Pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois ans qui suivent la transmission des titres de la société holding, un des associés de l’engagement collectif ou un héritier ou un donataire doit exercer des fonctions de direction au sein de la société.

 

Bon à savoir :

L’engagement doit être en cours à la date de la transmission.
En l’absence d’engagement pris avant la transmission par décès, l’engagement collectif de conservation peut être souscrit dans les 6 mois du décès par un ou des héritiers ou légataires entre eux ou avec d’autres associés.

L’engagement est réputé acquis lorsque le défunt (ou le donateur), seul ou avec son conjoint ou son partenaire de PACS ou son concubin notoire, détiennent depuis 2 ans au moins le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce depuis plus de 2 ans dans la société concernée son activité professionnelle.

 

En conclusion :

La holding est un outil évidement nécessaire aux entrepreneurs car, grâce à son effet de levier financer, elle leur permet d’investir en achetant ou en créant des entreprises, alors même qu’ils ne disposent pas des fonds requis pour ce faire.
C’est ainsi que la holding favorise la croissance des entreprises et accroit l’attractivité de l’économie française.

Mais, il reste qu’un entrepreneur qui veut créer une holding s’interroge sur le choix de la forme juridique de sa holding.

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III - Quelle forme juridique choisir pour ma holding ?

Sur le plan juridique, les fondateurs d’une société holding ont la latitude de déterminer à leur gré la forme qu’adoptera leur société, la loi ne prévoyant à cet égard aucune restriction, sauf à apporter quelques précisions.

En effet, s’ils décident d’adopter la forme civile, ils éviteront à ce que la société civile exerce une activité commerciale, car celle-ci ne peut, ainsi que nous le verrons de façon plus détaillée, avoir un objet commercial.

Si aucune restriction légale ne vient limiter la liberté des fondateurs quant au choix de la forme juridique de leur holding, il convient de préciser que ce choix s’effectuera le plus souvent sur la base des critères qui sous-tendent la ou les motivations des fondateurs à créer leur holding.

C’est pourquoi, les conseils que nous pouvons donner dans le cadre du choix de la forme juridique de la holding dépendra des intérêts que recherchent les fondateurs en créant leur société.

C’est la raison pour laquelle également, nous nous livrerons à décliner les avantages et inconvénients des différentes formes juridiques qu’offre le droit français de sociétés, afin de mieux amener les fondateurs d’une holding à procéder au bon choix de la forme juridique de leur société.

A - Holding et société civile

1- Notion de société civile

Comme son nom l’indique, la société civile est celle qui a pour objet une activité civile.

Ont le caractère civil, toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet (article 1845 du code civil).

En d’autres termes, la société civile ne doit pas revêtir une des formes juridiques réservées aux sociétés commerciales par la forme, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas adopter l’une des formes juridiques suivantes, à savoir : SNC, SARL, SA, SCS, SCA et SAS.

En outre, elle ne doit non plus avoir un objet commercial.

En conséquence, la société civile doit exclusivement exercer une activité civile sous peine d’être requalifiée en société de fait.

Quelles sont alors les activités qu’une société civile peut exercer ?

La société civile peut exercer les activités suivantes :
– Les activités libérales (professions d’avocat, de notaire, de médecin, etc.) ;
– Les activités agricoles ;
– Les activités intellectuelles.

 

2 – Avantages de la société civile

Avec la forme de société civile, c’est la garantie d’une grande souplesse et d’une grande simplicité, ce qui permettra aux entrepreneurs :

– D’aménager à leur gré les modalités de fonctionnement de leur société et les conditions d’accès à celle-ci ;

– De verrouiller le contrôle de leur entreprise familiale et d’éviter qu’une part significative de son capital soit cédée à une personne indésirable en prévoyant notamment des clauses d’agrément et des clauses de préemption ;

– De désigner librement le gérant. En effet, celui-ci peut être choisi parmi les associés ou en dehors de ces derniers ; le gérant peut également une personne physique ou une personne morale, ce qui permettra, par exemple, à un associé personne morale d’être gérant de la holding, contrairement à une SA dans laquelle le directeur général ou le Président du conseil d’administration sont nécessairement des personnes physiques; il est également possible de désigner une cogérance lorsque, par exemple, la holding est composée de plusieurs associés ;

– De déterminer les qualités requises pour être gérant car celles-ci sont librement fixées dans les statuts ;

– De définir librement dans les statuts les conditions de majorité pour l’adoption des décisions votées en assemblée des associés ;

– De déterminer les modalités de calcul de la majorité, lesquelles peuvent s’effectuer en capital, ou en nombre d’associés (par tête), ou en nombre et en capital, ou encore en fonction du nombre de voix détenues par chaque associé ;

– De déterminer librement en ce qui concerne le nombre de voix accordé à chaque associé. Il peut être prévu dans les statuts que chaque associé dispose d’une voix et ce, quelle que soit la part qu’il détient dans le capital social, ou prévoir que le nombre de voix est fonction du nombre de parts détenues dans le capital social ;

– D’encadrer les pouvoirs du gérant, par exemple sur la possibilité ou non de céder les actifs de la société notamment les participations détenues par la holding, en prévoyant dans les statuts que les gérants ne pourront céder les actifs de la société que si un certain nombre de conditions sont remplies, par exemple, en exigeant l’accord unanime des associés ou de tous les gérants en cas de cogérance.

– De déterminer librement le montant du capital social, contrairement à une SA où le capital minimum est de 37 000 euros ;

– De prévoir dans les statuts que le capital social sera variable ;

– De déterminer librement le nombre maximum d’associés; 

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Cerise sur le gâteau, au sein d’une société civile :
– Il n’y a pas de limitation du nombre de mandat, contrairement dans une société anonyme, ce qui permettra, le cas échéant, aux associés de la holding de cumuler des mandats.

 

Attention toutefois :
Les clauses limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers (C. civ., art. 1849).

 

Bon à savoir :

Une société civile doit être constituée par au moins 2 associés. Si en cours de vie sociale, elle devient à associé unique, une action judiciaire en dissolution de la société peut être introduite devant le tribunal compétent. Toutefois, le tribunal ne doit pas prononcer la dissolution de la société si le jour où il statue la société est redevenu pluripersonnelle ou qu’elle a été transformée en une autre forme permettant que la société soit à associé unique. En tout été de cause, le tribunal doit accorder à la société un délai lui permettant de régulariser sa situation.

Par ailleurs, malgré la grande liberté qui caractérise la société civile, il n’est pas possible :

– D’augmenter les engagements des associés sans leur consentement (C. civ., article 1836 al. 2) ;

– De priver un associé de son droit de participer aux décisions collectives (C. civ., art. 1844 al.1) et de voter ;

 

3- Inconvénients de la société civile

– La responsabilité des associés est indéfinie, c’est-à-dire que les tiers peuvent poursuivent les associés même dans leur patrimoine personnel autrement dit dans leurs biens propres ;

– La cession de parts d’une société civile doit obligatoirement être constatée par un acte écrit ;

– Pour l’opposabilité aux tiers de la cession de parts, des formalités doivent être effectuées, notamment signification de la cession par huissier ou établissement d’un acte notarié, dépôt au greffe de l’acte de cession;

– Les cessions de parts sont soumises à la formalité de l’enregistrement et à la perception d’un droit non plafonné de 3% ;

– Si la société civile est qualifiée de société « à prépondérance immobilière », le droit d’enregistrement est calculé au taux de 5%, sans possibilité d’abattement ;

– Dans ce cas, l’exonération fiscale en cas de cession entre sociétés du même groupe n’est pas applicable ;

 

Bon à savoir :

La formalité de signification de l’acte de cession par voie d’huissier peut être remplacée par un dépôt au siège social de l’original de l’acte de cession ;

Une société est dite société « à prépondérance immobilière » lorsque plus de la moitié de son actif est composée de biens immobiliers ou de droits immobiliers.

 

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B - Holding et société anonyme – SA

La société anonyme est une société composée de 2 associés au moins, 7 si elle doit être cotée en bourse. Son capital social, divisé en actions, doit être au minimum de 37 000 euros.

Quant à son administration, deux formules sont offertes par la loi :

– Une formule comprenant un conseil d’administration avec un président et ou un directeur général ;
– Une formule comprenant un conseil de surveillance et un directoire ;

Dans la première formule, le conseil d’administration a pour mission de veiller au bon fonctionnement des organes de la société. Le Président ou le directeur général assure la gestion courante de la société qu’il représente à l’égard des tiers.

Dans la seconde formule, le directoire assume la direction de la société qu’il représente à l’égard des tiers. Le conseil de surveillance contrôle la gestion du directoire.

En tant que chef d’entreprise, quand est-ce que je dois choisir la SA comme forme juridique de ma holding ?

1 – Quelques avantages de la SA

– Si la holding souhaite rassembler des capitaux importants, l’outil le mieux adapté est la SA dans la mesure où celle-ci est autorisée, à titre d’exemple, à faire appel public à l’épargne ;
– La SA c’est aussi un régime juridique et fiscal bien connu par les investisseurs ;
-La SA est un outil adapté aux restructurations auxquelles les grands groupes sont fréquemment confrontés (les actions de la SA sont facilement négociables, contrairement aux parts d’une société civile) ;
– C’est une structure adaptée aux sociétés de grande taille ;

Cependant, la SA est une structure qui comporte de nombreux inconvénients.

2 – Inconvénients de la SA :

– C’est une structure lourde à mettre en place : minimum d’associés, montant minimal du capital social, impossibilité de prévoir que le capital sera variable ;

– C’est une structure lourde de par son fonctionnement : obligation de mettre en place un conseil d’administration ou un conseil de surveillance qui de surcroît doivent être composés en recherchant un équilibre entre les hommes et les femmes ;

– La SA : un coût non négligeable pour assurer son fonctionnement ;

– Très peu de place pour la liberté contractuelle : des règles le plus souvent impératives à respecter notamment lors des assemblées générales des associés : règles de quorum et de majorité drastiques ; ce qui a pour inconvénient de favoriser les minorités de blocage

– Le cumul de mandat pour les dirigeants est strictement réglementé ;

– Impossibilité de désigner une personne morale en tant que président du conseil d’administration, car le président du conseil d’administration, le directeur général et, le cas échéant, les directeurs généraux délégués, comme les membres du directoire, doivent être des personnes physiques ;

– Les durées des fonctions des dirigeants sont impérativement réglementées : Exemple, la durée des fonctions du président ne peut excéder six ans, sauf renouvellement ;

– Pour les SA cotées en bourses, obligation de délivrer aux actionnaires des informations sur le montant des rémunérations et autres avantages de toute nature que tous les mandataires sociaux reçoivent de la société et des sociétés du groupe, l’ensemble des éléments étant soumis à un vote contraignant des actionnaires conformément à une politique élaborée par le conseil ;

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C - Holding et Société en commandite par actions

La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions, et qui comporte au moins deux catégories d’associés :
Un ou plusieurs commandités
Un ou plusieurs commanditaires

Elle présente plusieurs attraits, mais elle reste une structure à manier avec beaucoup de précautions, tant elle comporte de nombreuses lourdeurs.


1 – Avantages de la SCA

– Pas de capital social minimum ;

– Possibilité de prévoir la variabilité du capital ;

– Les gérants peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ;

– La durée des fonctions des gérants est librement fixée dans les statuts ;

– Possibilité de faire appel à des capitaux extérieurs, notamment par offre de titres au public ;

– Possibilité de procéder à une distinction entre le capital et la direction de l’entreprise grâce à la superposition de deux catégories d’actionnaires : les commandités et les commanditaires ; les premiers vont exercer la direction alors que les seconds apporteront les capitaux nécessaires pour financer les projets de la société ;

– Responsabilité limitée aux montants des apports pour les commanditaires ;

 

2 – Inconvénients de la SCA

Toutefois, la SCA demeure une structure caractérisée par un fonctionnement lourd :

– Obligation de mettre en place deux catégories d’associés : les commandités et les commanditaires ;
– Les actionnaires commandités doivent avoir la qualité de commerçant ;
– Responsabilité indéfinie et solidaire des commandités ;
– Les droits des commandités ne peuvent être représentés par des titres négociables ;
– La cession des actions des commandités doit être représentée par un acte, signifiée à la société ou acceptée par celle-ci dans un acte authentique et publié au RCS – registre du commerce et des sociétés ;
– Interdiction pour les associés commanditaires de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise.

 

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D - Holding et Société par actions simplifiée - SAS

La SAS a connu un succès considérable. Elle est l’une des formes juridiques les plus adoptées en France. Cela est dû sans doute à la souplesse qui la caractérise. Cependant, même si ses avantages sont nombreux et qu’elle reste une forme adaptée aux holdings, il convient de garder à l’esprit que tout n’est pas permis dans une SAS.

 

1 – Avantages de la SAS

Il s’agit d’une société :

– Qui peut être instituée avec un ou plusieurs associés, ce qui constitue un avantage non négligeable pour l’entrepreneur qui souhaite seul piloter sa holding tout en contrôlant indirectement ses sociétés d’exploitation ;

– Dont il n’est pas exigé, pour le capital social, un montant minimal ;

– Dont le capital peut être variable ;

La SAS c’est surtout une société caractérisée par une grande liberté
contractuelle :

– Les statuts fixent librement la nature et le fonctionnement des organes de gestion : pas d’obligation de mettre en place des organes lourds comme un conseil de surveillance ou un conseil d’administration comme c’est le cas d’une SA ;

– Le président, choisi parmi ou en dehors des associés, peut être une personne physique ou une personne morale ;

– Pas de limitation du cumul de mandats ;

– La durée et la rémunération des dirigeants sont librement déterminées dans les statuts ;

– Possibilité pour les associés de définir à leur gré les conditions d’entrée et de sortie des associés grâce notamment aux clauses d’agrément, de préemption ou encore d’exclusion, ce qui peut être avantageux pour une holding dont les associés souhaitent conférer à leur société un caractère intuitu-personae – à entendre société plus personnalisée – en fermant la société à des personnes indésirables, cela est parfaitement adaptable aux holdings à caractère familial ;

– Les clauses d’entrée et de sortie des associés, mais aussi les clauses d’inaliénabilité temporaire des actions permettent également aux associés d’une holding de conserver une stabilité du capital et une cohésion de l’actionnariat ;

– Possibilité pour les associés de définir librement dans les statuts les conditions et forme dans lesquelles les décisions collectives seront prises ;

– Libre négociabilité des actions : celles-ci sont cédées par virement de compte à compte ou dans un dispositif électronique partagé- DPE, sans à avoir à respecter les lourdeurs des formalités prévues à l’article 1690 du code civil (notamment la signification de l’acte par voie d’huissier, ou son acceptation par la société dans un acte authentique).

 

2 – Inconvénients de la SAS

Tout de même quelques inconvénients :

– La SAS ne peut pas rassembler des capitaux auprès du public ;

– Attention, en rédigeant les statuts, à ne pas enfreindre des règles d’ordre public, donc impératives : par exemple, il n’est pas possible d’augmenter l’engagement d’un associé sans obtenir son consentement ;

En conclusion :

La SAS est une forme juridique adaptable à la holding en raison de la souplesse qui la caractérise.

La forme de société civile peut également convenir à une holding familiale ou à une holding investissant dans une société civile immobilière. En effet, la société civile est une structure qui offre aux entrepreneurs une grande liberté contractuelle pour aménager à leur gré le fonctionnement de leur société.

Mais, une fois que l’entrepreneur est éclairé sur la forme juridique de sa holding, il est naturel qu’il se pose la question de savoir comment se constitue une holding.

 

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IV - Comment se constitue une holding ?

Une holding peut se constituer suivant 2 façons :
– Soit, par le haut ;
– Soit, par le bas ;

A - Constitution de la holding « par le haut »

Une holding se constitue « par le haut » lorsque les associés de la société d’exploitation cèdent ou apportent à la holding leurs titres.

Les apporteurs reçoivent, en rémunération de leur apport, les actions ou les parts sociales de la holding. Le but du montage est de permettre à cette dernière de contrôler la filiale.

Ce mode de constitution est le plus fréquemment utilisé. En effet, outre le fait qu’il constitue un bon véhicule d’investissement dans le cadre de rachat d’entreprise, il est moins coûteux que le mode de constitution d’une holding « par le bas », celui-ci nécessitant le plus souvent des investissements lourds et onéreux lors de la restructuration des sociétés par le transfert des activités de la holding vers les filiales.

 

B - Constitution d’une holding « par le bas »

Dans ce schéma, la société holding apporte à une ou plusieurs sociétés déjà créées ou à créer l’ensemble de ses activités industrielles ou commerciales. En contrepartie de cet apport, la holding reçoit des parts ou des actions émises par les sociétés bénéficiaires.

En d’autres termes, le mode de constitution « par le bas » permet à une société de filialiser ses activités en transférant à ses filiales ses activités industrielles ou commerciales pour se transformer en holding. Autrement dit, l’opération consiste en un changement de l’objet social de la société-mère qui va se dépouiller de ses activités industrielles ou commerciales au profit de ses filiales pour devenir une société ayant uniquement une activité de holding.

C - Critères de choix entre la constitution d’une holding « par le haut » et la constitution d’une holding « par le bas »

Quels sont les critères de choix entre les 2 modes de constitution d’une holding ? Quels sont les intérêts de choisir un mode plutôt que l’autre ?

Les critères de choix dépendent des motivations des fondateurs pour créer leur holding.

La constitution « par le haut » sera choisie si les fondateurs créent leur holding dans le but :

– De racheter une entreprise
– De transmettre une entreprise ;
– De favoriser l’introduction de leur société en bourse ;
– De regrouper sous une même entité des sociétés indépendantes les unes des autres ;
– De favoriser la croissance et le développement d’un nouveau groupe ;
– De permettre à un actionnaire d’une société de racheter les actions de ses coassociés ;
– De transformer un capital immobilisé en actions en capital liquide, soit pour pouvoir obtenir les liquidités nécessaires pour payer les droits de donation ou de succession, soit pour réaliser d’autres investissements ;
– De favoriser l’entrée d’investisseurs dans le groupe ;

 

À retenir :

La solution « par le haut » sera préconisée toutes les fois que le chef d’entreprise souhaite obtenir un nouveau financement (un emprunt bancaire, accueillir de nouveaux investisseurs prêts à injecter de l’argent dans l’entreprise), en recherchant un effet de levier financier.

La constitution se fera « par le bas » si les fondateurs créent leur holding dans le but :
De rationaliser les structures de leur société ;
De filialiser leur activité industrielle ou commerciale.

La constitution de la holding se fera « par le bas » à chaque fois qu’il s’agit de rationaliser les différentes activités d’une même société. La restructuration de la société avec plusieurs filiales suivant le secteur d’activité et leur autonomie facilite les alliances avec des partenaires extérieurs au niveau de chaque filiale.

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D - Quelques aspects juridiques et fiscaux de la constitution de la holding

1 – Aspects juridiques

Que la constitution soit effectuée par « le haut » ou « par le bas », il sera nécessaire, dans tous les cas, de désigner un commissaire aux apports chargé, sous sa responsabilité, d’évaluer les apports.

Ce professionnel sera nommé par une décision prise à l’unanimité des associés ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal statuant sur requête.


2 – Aspects fiscaux : droits d’enregistrement

– Pour la constitution « par le haut » : le traité d’apport est en principe enregistré gratuitement tant lors de la constitution de la holding que lors d’une augmentation de capital ;

– Pour la constitution « par le bas » : dans le cadre d’un apport par une société soumise à l’IS à une autre société soumise au même impôt, l’opération est en principe enregistrée gratuitement si l’apport est réalisé à titre pur et simple ; en cas d’apport à titre onéreux, le droit proportionnel est en principe dû, sauf si la société bénéficiaire est en mesure d’imputer le passif qui lui a été transmis sur des éléments affranchis de droits de mutation à titre onéreux tels que les liquidités, les créances et les stocks.

 

Bon à savoir :
Les apports de parts ou actions de sociétés « transparentes » (visées à l’article 1655 ter du CGI : sociétés immobilières de copropriété) sont assujettis à un droit de mutation au taux de 5% lorsqu’ils sont faits à une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés par une personne physique ou morale non soumise à cet impôt.

L’apport est enregistré gratuitement si l’apporteur prend l’engagement de conserver les titres remis en contrepartie de son apport pendant 3 ans.
Une exonération est prévue pour les cessions de droits sociaux (actions ou parts sociales, à l’exclusion des participations dans des sociétés à prépondérance immobilière) réalisées entre sociétés membres (CGI, art. 726, II, c) :

– D’un même groupe économique au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce
– D’un même groupe d’intégration fiscale au sens de l’article 223 A du CGI.

(Sur ces points, voir, plus haut, de façon plus détaillée, le titre sur les intérêts fiscaux de la holding).

 

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V - Quelles sont les limites que je ne dois pas dépasser lorsque je fais mon montage en utilisant ma holding ?

Nous avons vu que le chef d’entreprise peut créer une holding afin de bénéficier des avantages fiscaux inhérents aux holdings notamment en payant moins d’impôts que s’il n’avait pas mis en place une holding.

Cependant, son montage connaît deux principales limites :

– Le montage ne doit pas avoir un but exclusivement fiscal ; autrement dit, il ne doit pas, en utilisant sa holding, commettre l’abus de droit.

– Le montage ne doit pas consister en un acte anormal de gestion.

A - L’abus de droit (LPF, art. L. 64)

En application de l’article L. 64 du LPF, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou des décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Il en ressort que l’abus de droit peut être commis par le chef d’entreprise dans deux cas :

– La holding qu’il a créée présente un caractère fictif ;

– La holding a été constituée dans l’unique dessein d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales.

L’abus de droit suppose donc qu’il puisse être démontré que la holding n’a été constituée qu’à des fins fiscales et que le but fiscal exclusif a été contraire à l’intention du législateur.

L’exclusivité du but fiscal est alors la condition même de l’abus de droit.

Exemple :

CE, 07/09/2009, n° 305586 : la réalisation d’un but fiscal exclusif n’est en principe pas constitutive d’un abus de droit s’il n’est pas contraire à l’intention du législateur.

Toutefois, un abus de droit est caractérisé en présence d’un montage artificiel sans qu’il y ait lieu de rechercher si le chef d’entreprise s’est conformé à l’intention du législateur ( CE, 19/07/2017 n° 408227).

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B - L’acte anormal de gestion

Nous avons également vu que le chef d’entreprise, qui a créé une holding, peut conclure des conventions de management fees et déduire de ses résultats les rémunérations au titre de ces conventions.

Toutefois, la déductibilité de ces rémunérations pourrait être remise en cause par l’administration fiscale si les conventions sont constitutives d’acte anormal de gestion.

L’acte anormal de gestion est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise ou qui la prive d’une recette sans être justifiée par les intérêts de l’exploitation.

D’une manière générale, l’acte anormal de gestion est celui par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ( CE plén. 21/12/2018, n° 402006).

En principe, il est interdit à l’administration fiscale de s’immiscer dans les affaires d’une entreprise, en imposant, par exemple, au chef d’entreprise de prendre une décision plutôt qu’une autre. Plus concrètement, il n’appartient pas à l’administration de gérer une entreprise en prenant des décisions en lieu et place du chef d’entreprise, ou de contester les choix effectués par ce dernier quand il gère son entreprise.

Ce principe d’interdiction est dénommé « principe de non-immixtion » de l’administration fiscale dans les affaires d’une entreprise.

Cependant, l’administration fiscale est fondée à contester des choix effectués par le chef d’entreprise et, partant, à considérer que ceux-ci ne lui sont pas opposables, lorsque ce dernier accomplit des actes constitutifs d’un acte anormal de gestion.

Exemple :
Il a pu être considéré qu’une opération de rachat de ses propres titres par une société grâce à un emprunt n’est constitutive d’un acte anormal de gestion que si l’opération est contraire ou étrangère aux intérêts de la société ( CE, 15/02/2016).

 

Conclusion

La société holding est un outil indispensable sur de nombreux points : juridique, fiscal, financier et patrimonial.

Dans nos observations ci-dessus, nous nous sommes appliqués à vous transmettre l’essentiel, mais attention le droit français est une matière mouvante qui demande une véritable expertise.

Nous vous recommandons de vous faire accompagner par des professionnels reconnus qui sauront vous accompagner tout au long de votre projet.

GT Expertise accompagne les entrepreneurs et les dirigeants de sociétés à développer leur entreprise avec les meilleurs outils au bon moment pour optimiser leur situation.

1.Quel est l’objectif principal d’une société holding ?

a) Exercer une activité commerciale ou industrielle directe

b) Agir en tant qu’intermédiaire dans les transactions financières

c) Détenir des participations dans une ou plusieurs autres sociétés pour les contrôler

Réponse: c) Détenir des participations dans une ou plusieurs autres sociétés pour les contrôler

2. Quel type de régime fiscal vise directement les sociétés holdings ?

a) Appliquer le régime de l’intégration fiscale

b) Se soumettre au régime de la TVA

c) Bénéficier du régime des sociétés mères et filiales

Réponse:c) Bénéficier du régime des sociétés mères et filiales

3. Quelle est la différence principale entre une holding passive et une holding active/animatrice ?

a) La holding passive s’engage dans des activités commerciales, tandis que la holding active ne le fait pas

b) La holding passive détient uniquement des titres de participation, tandis que la holding active participe activement à la gestion de ses filiales

c) La holding passive se soumet à l’impôt sur le revenu, tandis que la holding active s’acquitte de l’impôt sur les sociétés

Réponse: b) La holding passive détient uniquement des titres de participation, tandis que la holding active participe activement à la gestion de ses filiales

4. Quelle condition une société mère doit-elle remplir pour bénéficier du régime des sociétés mères-filles ?

a) Détenir moins de 5% du capital de la société filiale

b) Posséder au moins 5% du capital de la société filiale pendant un délai minimal de 2 ans

c) Contrôler la totalité du capital de la société filiale

Réponse: b) Posséder au moins 5% du capital de la société filiale pendant un délai minimal de 2 ans

5. Quel est l’un des principaux avantages de la constitution d’une holding dans le cadre de la transmission d’entreprises ?

a) Céder immédiatement toutes les actions sans payer d’impôts

b) Payer des droits de mutation plus élevés

c) Trouver les liquidités nécessaires pour payer les droits de mutation grâce à la holding

Réponse: c) Trouver les liquidités nécessaires pour payer les droits de mutation grâce à la holding

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