Le terme « holding » vient de l’anglais « to hold » qui signifie tenir ou détenir.
La société holding est donc une société qui a pour objet la détention de titres de participations dans une ou plusieurs autres sociétés créées ou à créer.
Le but étant de créer un groupe de sociétés à la tête duquel se trouve la société holding qui contrôle les sociétés filles.
Il existe 2 catégories de sociétés holding : les sociétés holding passives et les sociétés holding actives ou animatrices.
Une société est dite holding passive lorsque son objet est exclusivement consacré à la détention des titres de participation dans d’autres sociétés.
Il s’agit d’une holding pure dont l’objet est uniquement la gestion d’un portefeuille de titres de participations. C’est donc une société purement et exclusivement financière.
Tandis que, la société holding active ou animatrice est une société qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de titres de participations.
La participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant, à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers
Plusieurs intérêts se cachent derrière une société holding. Vous pouvez avoir besoin de créer votre holding pour répondre à des besoins d’ordre patrimonial ou financier, d’ordre juridique, ou encore d’ordre fiscal.
Ainsi, un chef d’entreprise, qui a plusieurs unités de production et qui souhaite les rationaliser, a intérêt à restructurer ses unités de production en les filialisant.
Cette filialisation lui permettra de les rendre autonomes sur un plan juridique, afin de nouer des relations commerciales avec des partenaires extérieurs.
Surtout, il convient de noter qu’un entrepreneur qui a plusieurs sociétés peut trouver l’intérêt de créer sa holding pour répondre à un besoin de restructuration de ses sociétés dans le but de mettre en place une politique commune pour ses sociétés, notamment en matière de stratégie commerciale, en matière juridique, en matière financière, en matière de gestion de son personnel.
En outre, si l’une des sociétés de son groupe a des excédents de trésorerie, il pourra les réutiliser pour financer une de ses sociétés qui serait dans le besoin, sans avoir recours à l’emprunt bancaire.
Cela lui permet donc d’économiser sa trésorerie en évitant de payer les intérêts liés à l’emprunt bancaire.
Les intérêts d’ordre fiscal ne sont pas non plus à négliger, même si une holding ne peut être créée dans un but exclusivement fiscal car si tel était le cas, le montage serait requalifié en abus de droit avec les sanctions fiscales y afférentes.
En effet, un chef d’entreprise, qui a créé plusieurs sociétés spécialisées dans plusieurs secteurs d’activités suivant des buts commerciaux différents, et qui n’a pas de société holding, peut perdre plusieurs avantages.
Tout d’abord, en étant dans une telle situation, il devra, pour le paiement de l’impôt de ses sociétés, faire autant de déclarations qu’il en a de sociétés.
Il devra également acquitter autant d’impôts sur les sociétés qu’il en a de sociétés.
Autrement dit, il ne pourra pas bénéficier de l’intégration fiscale qui permet à une société de se déclarer unique payeur de l’impôt des sociétés formant son groupe, et de ne pouvoir bénéficier des avantages inhérents à l’intégration fiscale, notamment la déduction des déficits des résultats bénéficiaires du groupe.
Ensuite, il ne pourra pas optimiser ses impôts en profitant du régime de faveur des sociétés mères-filles qui permet à une société de bénéficier d’une quasi-franchise d’impôt sur les dividendes qu’elle perçoit de ses sociétés filiales, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges de 5%.
Plus concrètement, au lieu de payer 95% de son impôt dû, il ne s’acquittera que de 5%. Tous ces avantages, il les perd faute d’avoir créé sa holding.
Enfin, lorsqu’un entrepreneur souhaite transmettre son entreprise à ses enfants pour cause de départ à la retraite, il a intérêt à le faire via sa holding.
En effet, la holding permet non seulement à ses enfants de contrôler la société d’exploitation même lorsqu’ils n’ont pas une participation majoritaire directement dans cette dernière.
Mais aussi et surtout la holding permet de trouver les liquidités nécessaires au paiement des droits de mutation, tout en rappelant que grâce à la holding. Les droits de mutation sont, sous réserve de respecter plusieurs conditions, exonérés à hauteur de 75%.
Il s’agit d’une question intéressante dans la mesure où la loi ne légifère pas le délai à partir duquel ou au terme duquel on doit créer sa holding.
Cela relève du libre arbitrage de l’entrepreneur.
Toutefois, il peut être intéressant de le faire dès le lancement des activités de la ou des sociétés opérationnelles, dès lors que l’entrepreneur a identifié en amont ses ambitions, ses projets.
La création de la holding peut également intervenir après que les sociétés d’exploitation ont été créées, notamment dans le cas d’une restructuration d’un groupe par filialisation des unités de production.
Il existe 2 manières de créer une holding : une holding est créée soit par « le haut », soit par « le bas ».
Une holding par le haut est utilisée lorsque les associés de la société d’exploitation cèdent leurs titres à la holding en phase de création.
Ce mode de constitution est notamment utilisé dans le cadre de rachat d’entreprises, par exemple dans les opérations dites LBO – « Leverage buy out ».
Une holding par le bas est à préconiser lorsqu’il s’agit de rationaliser des unités de production d’une même société en créant des filiales au niveau de chaque unité de production.
Le but étant de permettre à ces filiales d’avoir une autonomie juridique dans la gestion de leur activité, tout en conservant un lien avec la société-mère.
Contrairement aux idées reçues, la holding n’est pas une forme juridique de société.
La société holding se différencie des autres sociétés non par sa forme juridique, mais par son objet social lequel consiste à gérer des titres de participation dans d’autres sociétés.
En d’autres termes, la société holding, comme toute autre société, doit adopter une forme juridique, c’est-à-dire choisir l’une des formes juridiques prévues par le droit français, à savoir sans prétendre à l’exhaustivité.
La SNC (société en nom collectif), la SARL (société à responsabilité limitée), la société civile, la SA (la société anonyme), la SAS (société par actions simplifiée), la SCS (société en commandite simple), la SCA (société en commandite par actions), la société européenne.
Le choix de la forme juridique dépend de la motivation des fondateurs de la holding.
Si, par exemple, ils envisagent de procéder à une levée de fonds à travers leur holding en faisant appel public à l’épargne, il serait mieux d’adopter la SA, car celle-ci est autorisée légalement à procéder à une telle opération.
D’une manière générale, il est plutôt conseillé de choisir la SAS ou la société civile en raison de la souplesse qui caractérise ses 2 formes de société.
Celles-ci confèrent aux associés de nombreux pouvoirs dans la détermination de l’organisation et du fonctionnement de leur société.
En règle générale, les sociétés de personnes telles qu’une SNC – société en nom collectif – sont de plein droit assujettie à l’IR – impôt sur les revenus. Tandis que les sociétés dites de capitaux comme par exemple les sociétés par actions ( SA – société anonyme, SAS – société par actions simplifiées) sont de plein droit soumises à l’IS, étant rappelé que des options sont possibles.
Il est toutefois conseillé de choisir une forme juridique permettant à la holding d’être assujettie à l’IS, ou d’opter pour l’IS lorsque la forme juridique choisie pour la holding n’est pas automatiquement soumise à l’IS. En effet, l’une des conditions pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux de la holding ( notamment, le régime de l’intégration fiscale, l’exonération des droits de mutation à hauteur de 75%) est que les sociétés formant le groupe sont toutes soumises à l’IS.
Comme nous venons de le rappeler plus haut, la société holding n’est différente des autres sociétés que par son objet social lequel consiste à la gestion d’un portefeuille de participations dans d’autres sociétés.
Cela dit, la société holding, comme toute autre société, fait l’objet des mêmes démarches et de mêmes formalités en vue de la création d’une société, à savoir :
– La rédaction des statuts ;
– La désignation du ou des dirigeant(s) soit dans les statuts, soit dans un acte extérieur ;
– L’identification du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) à travers un formulaire dit M’BE ;
– L’insertion d’un avis de création de la holding dans un SHAL – support habilité à recevoir des annonces légales ;
– La production d’un certain nombre de pièces (copie recto-verso en cours de validité du titre de séjour ou de la carte nationale d’identité ou copie du passeport français ou européen ; un justificatif récent de domiciliation de la société pour justifier de la réalité de l’adresse du siège social.
Le cas échéant, un certificat dépositaire des fonds en cas d’apport en numéraire ; le cas échéant, rapport du commissaire aux apports en cas d’apport en nature (rapport fourni par un expert-comptable) ;
– Déposer l’ensemble du dossier au greffe du tribunal de commerce pour l’immatriculation de la société.
Il faut envisager :
58 euros TTC pour les frais de greffe du tribunal de commerce ;
176 euros environ pour les frais de publicité de l’avis de création dans un SHAL ;
Auxquels il convient d’ajouter les honoraires du cabinet ayant constitué le dossier de création de la holding.
En règle générale, il faut compter un délai de 48 heures, c’est-à-dire 2 jours pour obtenir l’extrait kbis d’immatriculation de la holding.
Cependant, il convient de prendre en considération plusieurs autres paramètres qui peuvent rallonger les délais.
D’une part, le traitement d’un dossier par le greffe peut varier d’un greffe à un autre.
D’autre part, lorsque la holding est créée avec apport des titres de la filiale, les apports sont en général évalués par un commissaire aux apports.
Or, cette évaluation peut prendre un délai allant jusqu’à un mois à compter de la date de la nomination de ce dernier.
Non, car le fait de créer une société holding dans un but exclusivement fiscal est constitutif de l’abus de droit sanctionné par l’administration fiscale qui a le droit de remettre en cause le montage.
En effet, en application de l’article L. 64 du LPF, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit
Soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou des décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs.
Ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
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