Domiciliation d’entreprise

Lors de la création de son entreprise, le chef d’entreprise doit choisir le siège social de sa société correspondant à l’endroit où se situe le centre de ses principaux intérêts, c’est-à-dire le lieu où se trouvent les organes de direction et d’administration de sa société.

Rappelons que s’agissant des sociétés, le siège social doit être déterminé dans les statuts (voir en ce sens l’article 1835 du Code civil, voir également l’article L210-2 du code de commerce).

S’agissant des entreprises individuelles, l’entrepreneur doit fixer le lieu où se trouve le principal établissement de son entreprise (Article R123-32 du Code de commerce). Il s’agit là d’une simple déclaration administrative à effectuer lors de la création de l’entreprise, puisque celle-ci n’étant pas dotée d’une personnalité morale distincte, il n’ y a pas lieu de lui établir des statuts.

Qu’il s’agisse d’une société ou d’une entreprise individuelle, plusieurs questions se posent à l’entrepreneur pour fixer son siège social ou le lieu de son principal établissement.

Où et comment peut-il déterminer son siège social ?

Peut-il domicilier son entreprise chez lui ?

Si oui, comment s’y prendre ?

En cas de domiciliation d’entreprise dans une société de domiciliation collective, quelles sont les démarches à accomplir ?

Voilà autant de questions qui méritent de faire l’objet du présent article.

I- Comment déterminer le siège social d’une entreprise ?

1- Le siège social doit être mentionné dans les statuts

Librement déterminé dans les statuts, le siège social d’une entreprise doit correspondre à un lieu où se situe le centre de décisions de l’entreprise, par exemple, à l’endroit où se trouvent ses principaux bureaux où sont tenues les assemblées générales.

L’obligation de mentionner le siège social dans les statuts est rappelée par plusieurs textes (voir en ce sens les C. com., art. L. 210-2 et C. civ., art. 1835, pour les GIE, C. com., art. L. 251-8).

En effet, en l’absence d’une telle mention dans les statuts, plusieurs sanctions peuvent être prononcées :

  • Le greffier à qui il est demandé d’immatriculer la société sera en droit de refuser le dossier ;
  • Si l’adresse du siège social n’est pas mentionnée dans les statuts, tout intéressé, en ce compris le ministère public, pourra demander en justice que soit ordonnée sous astreinte la régularisation des statuts (C. com., art. L. 210-7, al. 2) ;
  • Enfin, le défaut de la mention statutaire du siège social peut engager la responsabilité civile des fondateurs de la société ou des premiers dirigeants de celle-ci. En effet, ceux-ci sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut de cette mention dans les statuts (C. com., art. L. 210-8, al. 1er).

2- Le siège social doit être réel

Surtout le lieu doit être réel. En effet, en cas de fictivité du siège social (cas des sociétés qui ont des boîtes postales comme siège social) ou lorsque le siège réel ne correspond pas au lieu mentionné dans les statuts, les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu  (C. civ., article 1837, alinéa 2).

En outre, lorsque la société est assignée en justice, les demandeurs ont une option entre le siège statutaire fictif et le siège réel.

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II- Est-il possible de domicilier son entreprise dans le local d’habitation du dirigeant ?

 Le siège social peut être fixé dans un local commercial dont la société a la jouissance privative en sa qualité de propriétaire ou de locataire ou de sous-locataire des lieux.

Cependant, cela peut constituer une charge financière qui peut s’avérer lourde pour les entrepreneurs surtout en début d’activité.

Aussi, le législateur leur a-t-il permis de fixer le siège social à  leurs domiciles personnels (C. com., article L123-11-1).

Mais pour ce faire, plusieurs conditions doivent être respectées et des distinctions s’imposent.

1. La domiciliation permanente à l’adresse personnelle du dirigeant

La domiciliation permanente d’une entreprise au domicile personnel du représentant légal est autorisée dans trois cas :

  • Le siège social de la société ne se trouve pas dans l’une des villes mentionnées par le code de la construction et de l’habitat ;
  • L’entreprise, même se situant dans l’une des villes mentionnées par code de la construction et de l’habitat, est sans salariés et son activité ne conduit pas à recevoir de clientèle ou de marchandises ;
  • La société a obtenu une autorisation de la Mairie.

1.1. La société n’a pas son siège dans l’une des villes mentionnées par le code de la construction et de l’habitat

Le chef d’entreprise est autorisé à domicilier chez lui son entreprise sans restriction de durée, à la condition toutefois que le siège social ne se retrouve pas dans les situations suivantes :

  • Le siège social n’est pas fixé à Paris ;
  • Ou bien, le siège social n’est pas fixé dans la petite couronne de Paris ;
  • Ou bien, le siège social n’est pas fixé dans une ville de plus de 200 000 habitants ;
  • Le bail ou le règlement de la copropriété ne s’oppose pas à cette domiciliation.

1.2. La société exerce sans salariés et son activité ne donne lieu ni à la réception de clientèle ni de marchandises

Lorsque la société n’a pas de salariés et que son activité ne conduit à recevoir ni de clientèle ni de marchandises, il est permis au dirigeant de domicilier sa société chez lui et ce, sans limitation de durée et dans les toutes les villes de France, étant entendu qu’aucune clause contractuelle ne s’y oppose.

1.3. La société obtient une autorisation de la Mairie

Lorsque le représentant légal se trouve dans le premier cas, c’est-à-dire que le siège de sa société est situé dans l’une des villes mentionnées par le code de la construction et de l’habitat, par exemple à Paris, ou dans la petite couronne, ou que sa société a bénéficié d’une domiciliation temporaire qui est arrivée à expiration, dont il souhaite obtenir le renouvellement, il peut adresser au Mairie de son domicile personnel pour solliciter une domiciliation permanente de sa société chez lui.

Il convient toutefois de relever que la domiciliation d’entreprise n’est possible qu’à la condition qu’aucune clause contractuelle ne s’y oppose et que la domiciliation d’une entreprise commerciale n’entraîne pas de nuisance pour les voisins.

En tout état de cause, cette domiciliation ne confère pas à la société le statut de bail commercial et ne peut entraîner le changement de destination de l’immeuble.

2. La domiciliation temporaire

Lorsque la société ne se trouve dans aucun des trois cas exposés précédemment, le dirigeant est autorisé à domicilier chez lui son entreprise, mais de façon temporaire, dans la limite d’une durée de 5 ans. Autrement dit, la domiciliation temporaire d’une société au domicile du dirigeant est autorisée dans les  cas suivants :

  • Le siège social se trouve à Paris ;
  • Le siège social se trouve dans la petite couronne de Paris ;
  • Le siège social est situé dans une ville de plus de 200 000 habitants ;

Si la société souhaite user de la faculté qui est permise de domicilier l’entreprise chez le représentant légal pour une durée n’excédant pas 5 ans, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier, de son intention de se prévaloir des dispositions de l’ article L123-11-1, al. 3, C. com.

À l’expiration de la période de 5 ans, le représentant légal de la société doit régulariser la situation soit en procédant à un transfert du siège social dans un autre local habilité à recevoir le siège d’une société, soit en obtenant du Maire une autorisation de domiciliation permanente.

Dans tous les cas, il doit justifier de cette régularisation auprès du greffier compétent. A défaut, ce dernier est autorisé à radier d’office la société.

Dans le cadre de cette régularisation, le dirigeant peut décider de transférer le siège de sa société dans une entreprise de domiciliation collective.

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III- En cas de domiciliation d'entreprise dans une société de domiciliation collective, quelles sont les démarches à suivre ?

La domiciliation d’entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs sociétés est autorisée (C. com., article L123-11).

Pour ce faire, un contrat de domiciliation doit être signé entre la société (le domicilié) et le domiciliataire. Ce contrat, d’une durée de trois mois, est renouvelable par tacite reconduction.

Le domiciliataire doit obtenir un agrément par la préfecture pour son activité. Il doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés – RCS.

1. Les obligations du domiciliataire (C. com., art. L. 123-168, al. 4 à 6)

Parmi les obligations du domiciliataire, il convient de relever notamment le fait que ce dernier doit fournir :

  • À l’égard du greffe du tribunal de commerce, deux types d’informations :
    • D’une part, toute cessation de la domiciliation par le domicilié
    • D’autre part, le fait que le domicilié n’a pas pris connaissance de ses courriers depuis 3 mois ;
  • À l’égard du centre des impôts et des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, la liste trimestrielle des personnes domiciliées dans ses locaux ou qui ont mis fin à leur contrat de domiciliation.

2. Les obligations du domicilié ((C. com., art. L. 123-168, 2°)

La société domiciliée doit prendre trois types d’engagements :

  • Utiliser effectivement et exclusivement les locaux de la domiciliation comme siège de la société ;
  • Communiquer au domiciliataire toute information entraînant une modification dans la situation du domicilié (par exemple, changement de forme juridique, changement de dirigeants, changement de l’objet social) ;
  • Enfin, donner mandat au domiciliataire qui l’accepte de recevoir ses notifications

Le coût d’un contrat de domiciliation dépend de plusieurs critères :

  • Le lieu de la domiciliation ;
  • Les prestations promises par le domiciliataire.

En général, le coût mensuel d’un contrat de domiciliation est de l’ordre de 30 euros.

Conclusion

Déterminer le siège d’une société est une étape obligatoire dans le cadre de la création d’une société en ce sens qu’en l’absence d’un siège social, la société n’aura pas de personnalité morale et son immatriculation au RCS sera refusée par le greffier.

C’est autant de raisons qui justifient qu’il faille prendre des précautions dans le cadre de la détermination du siège social et ce, d’autant plus que le siège est le lieu où est situé le centre des principaux intérêts de la société, à partir duquel plusieurs conséquences juridiques sont tirées, notamment la détermination la compétence d’un tribunal ou la nationalité de la société ou encore la loi applicable.

Si ce lieu est librement déterminé par les statuts, le siège ne doit toutefois pas être un lieu fictif sous peine de plusieurs sanctions dont la plus importante est celle rendant les fondateurs ou les premiers dirigeants de la société responsables solidaires du préjudice résultant du défaut de mention du siège social dans les statuts ou de la fictivité du siège social.

En outre, en cas de fictivité, les tiers peuvent opposer à la société le siège statutaire, alors que celle-ci ne le pourra pas. Pour assigner la société en justice, ils auront l’option entre le siège statutaire et le siège réel.

En tout état de cause, la société doit justifier de la jouissance des locaux dans lesquels elle installe son siège social, soit en sa qualité de propriétaire des locaux, soit en sa qualité de locataire des lieux.

L’installation du siège social dans des locaux privatifs peut constituer une charge financière lourde pour la société surtout en début d’activité dans la mesure où la société pourrait supporter la charge d’un loyer.

Aussi, le législateur a-t-il permis aux entrepreneurs de fixer le siège social à leurs domiciles personnels.

Il leur a également permis de recourir à une société de domiciliation dans le cadre de la domiciliation collective en installant le siège dans des locaux en commun utilisés par plusieurs entreprises.

Mais, ces deux dernières dérogations légales sont subordonnées au respect de plusieurs conditions et donnent lieu à plusieurs distinctions. Il en est ainsi de savoir si le dirigeant peut ou non fixer chez lui le siège de sa société sans limitation de durée, ou encore le fait de savoir s’il doit obtenir du Maire une autorisation aux fins de domicilier chez lui sa société.

Autant de raisons qui justifient de se faire accompagner pour réussir la création de sa société.

Aussi, les juristes de GT EXPERTISE sont-ils à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets entrepreneuriaux.

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