Publié le 06.05.2025 · Mis à jour le 03.10.2026 par Guillaume Thomas, expert-comptable et commissaire aux comptes inscrit à l’Ordre des experts-comptables, fondateur de GT-Expertise (Saint-Mandé).
La TVA est, pour le marchand de biens, l’aspect le plus technique et le plus risqué de la fiscalité — celui qui peut faire basculer la rentabilité d’une opération. « Optimiser » sa TVA ne consiste pas à trouver un montage astucieux, mais à qualifier correctement chaque opération et à anticiper, dès l’acquisition, le régime qui s’appliquera. Une erreur d’analyse, et c’est un redressement qui peut absorber toute la marge. Voici les repères pour raisonner juste.
Trois régimes possibles, un ordre d’analyse
Selon la nature du bien et les conditions de son acquisition, la revente peut relever de trois régimes : la TVA sur le prix total, la TVA sur la marge, ou l’exonération. Le bon réflexe est de déterminer le régime dès l’achat, et non à la revente — car certains choix (comme l’option) se prennent en amont.
L’immeuble neuf : TVA sur le prix total, mais récupération intégrale
Un immeuble neuf — achevé depuis moins de cinq ans, ou rendu « à neuf » par des travaux lourds — est soumis de plein droit à la TVA au taux de 20 %, calculée sur le prix total. La contrepartie est favorable : le marchand de biens récupère l’intégralité de la TVA qu’il a supportée en amont, sur le prix d’achat, les travaux et les honoraires.
L’immeuble ancien : exonération de principe, et l’intérêt de l’option
La revente d’un immeuble ancien (achevé depuis plus de cinq ans) est en principe exonérée de TVA. Mais le marchand de biens peut opter pour la taxation. Cet arbitrage est souvent le vrai levier d’optimisation : lorsque l’opération comporte des travaux importants, l’option permet de récupérer la TVA supportée sur ces travaux. Elle doit toutefois tenir compte du profil de l’acquéreur, pour qui la TVA n’est pas toujours récupérable.
La TVA sur la marge : puissante, mais sous conditions strictes
Le régime de la marge (article 268 du CGI) permet de ne taxer que la marge — la différence entre le prix de vente et le prix d’achat — au lieu du prix total. Très avantageux, il est aussi étroitement encadré. Deux conditions cumulatives doivent être réunies : l’acquisition ne doit pas avoir ouvert droit à déduction de la TVA, et le bien revendu doit être identique, juridiquement et physiquement, au bien acquis.
Cette condition d’identité est au cœur d’une jurisprudence abondante. Concrètement, acheter une maison, la démolir et revendre des terrains à bâtir rompt l’identité : la cession bascule alors sur la TVA au prix total. De même, une division parcellaire mal anticipée peut faire perdre le bénéfice de la marge. C’est la source de redressement la plus fréquente : ces opérations doivent être sécurisées, dans leur qualification comme dans leur rédaction d’acte, dès l’acquisition.
Quel régime pour quel bien ?
Nature du bien | Régime de TVA | Point clé |
Immeuble neuf (achevé depuis moins de 5 ans) | TVA sur le prix total, de plein droit (20 %) | Récupération intégrale de la TVA supportée (achat, travaux, honoraires) |
Terrain à bâtir | TVA sur le prix total — ou sur la marge si les conditions sont réunies | Marge : acquisition sans droit à déduction ET identité juridique et physique |
Immeuble ancien (achevé depuis plus de 5 ans) | Exonéré par principe ; taxation possible sur option | L’option permet de récupérer la TVA sur les travaux de rénovation |
Les leviers d’optimisation légitimes
- Qualifier le bien et déterminer le régime dès l’acte d’acquisition, pas à la revente.
- Sur l’ancien avec travaux : évaluer l’intérêt d’opter pour la TVA afin de récupérer la taxe sur les travaux.
- Vérifier le profil de l’acquéreur (assujetti ou non), qui conditionne l’intérêt de l’option.
- Documenter rigoureusement chaque opération (nature des travaux, historique et qualification du bien).
Les pièges à éviter
- Croire que la TVA sur la marge s’applique automatiquement : les deux conditions sont vérifiées au cas par cas.
- Démolir puis revendre des terrains à bâtir en pensant rester sur la marge.
- Mener une division parcellaire sans l’avoir correctement anticipée dans l’acte.
- Négliger la coordination entre régime de TVA, droits d’enregistrement et engagement pris à l’achat.
Questions fréquentes
La TVA sur la marge s’applique-t-elle automatiquement ?
Non, et c’est une erreur fréquente. Elle suppose deux conditions cumulatives : que l’acquisition n’ait pas ouvert droit à déduction, et qu’il y ait identité — juridique et physique — entre le bien acheté et le bien revendu. Si le bien change de nature entre l’achat et la vente, la TVA redevient due sur le prix total.
Puis-je acheter une maison, la démolir et revendre des terrains à bâtir en TVA sur marge ?
En principe non. La jurisprudence considère que la transformation d’un bien bâti en terrains à bâtir rompt la condition d’identité : la cession relève alors de la TVA sur le prix total. Ce type d’opération doit être analysé très en amont pour éviter un redressement.
Ai-je intérêt à opter pour la TVA sur un immeuble ancien ?
Souvent, oui, lorsque vous engagez des travaux importants : l’option vous permet de récupérer la TVA supportée sur ces travaux. Mais elle a des conséquences pour l’acquéreur : l’arbitrage se fait au cas par cas, en fonction du profil de la revente.
Comment « optimiser » ma TVA sans risque ?
La véritable optimisation n’est pas un montage : c’est la qualification correcte du bien et l’anticipation, dès l’acte d’acquisition, du régime applicable. Les trois questions à se poser avant d’acheter : ai-je un droit à déduction sur l’achat ? mes travaux relèvent-ils de la rénovation lourde ? mon acquéreur pourra-t-il récupérer la TVA ?
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Références
- Articles 257, 260 (5° bis) et 268 du CGI (TVA immobilière et taxation sur la marge).
- Jurisprudence : CE, 27 mars 2020, n° 428234 (Promialp) ; CJUE, 30 septembre 2021, Icade Promotion (C-299/20).
- Doctrine BOFiP, BOI-TVA-IMM-10-20-10.
- Recodification de la TVA au sein du Code des impositions sur les biens et services (CIBS) à compter du 1er septembre 2026 (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025) : à suivre pour les évolutions du régime de la marge.



