Médecine du travail : les obligations de l’employeur

Les employeurs aussi bien du secteur privé que du secteur public sont tenus d’organiser des services de santé au travail. L’obligation de suivi médical s’applique à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), à durée déterminée (CDD), en contrat d’apprentissage et en contrat de travail temporaire (intérim).

À noter que les stagiaires ne sont pas concernés.

Il existe également un nombre de visites médicales obligatoires (visite de prévention et d’information) que chaque salarié doit effectuer.

 

Visite médicale d’embauche

L’article R.4624-10 du Code du travail précise que la visite médicale d’embauche (visite d’information et de prévention) est obligatoire pour chaque salarié avant son entrée en poste ou plus tard dans les trois mois à partir de la prise effective de son poste.

Ce dispositif est également applicable aux contrats à durée déterminée : la visite d’embauche doit également être effectuée avant l’embauche ou au plus tard avant la fin de la période d’essai et ce quelle que soit la durée du contrat (Cass, soc. 11 juillet 2012).

Cependant pour les salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée (handicapés, femmes enceintes, jeunes travailleurs, les mineurs…) la visite médicale d’embauche doit obligatoirement être effectuée avant l’embauche (article R.4624-18 du Code de travail)

A noter que les travailleurs temporaires et les travailleurs intérimaires sont également soumis à cette visite médicale.

Visite médicale périodique

Le salarié doit également passer une visite médicale de contrôle au minimum tous les cinq ans. En effet l’article R4624-16 du Code de travail dispose que «  Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L.4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans « .

L’employeur doit donc s’assurer que ses salariés passent une visite médicale au moins tous les cinq ans. Les salariés devront donc effectuer les visites médicales périodiques jusqu’à la fin de leur carrière professionnelle ou leur contrat.

Les salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée conformément à l’article R.4624-19 du Code de travail doivent eux passer la visite médicale périodique une fois tous les trois ans (article R.4624-17 du Code de travail).

Visite médicale de pré-reprise

Tout arrêt de travail d’une durée de plus de 3 mois peut donner lieu à une visite de pré-reprise, organisée par le médecin du travail, à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur. Cette visite ne peut donc pas être à l’initiative de l’employeur (article R.4624-29 du Code de travail)

Visite médicale de reprise

Conformément à l’article R.4624-31 du Code de travail les salariés bénéficiant d’un examen de reprise de travail sont ceux qui se sont absentés en raison de santé : à savoir en congé de maternité, accident de travail, maladie ayant entraîné une longue absence d’au moins 30 jours.

Elle sert à évaluer si le salarié est en mesure de reprendre son poste ou si son absence va avoir un impact sur la reprise du travail (article R.4624-32 du Code de travail). Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours (article R.4624-31 du Code de travail).

Un examen de pré reprise est également requis lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible (article R.4624-34 du Code de travail).

Cette visite est effectuée durant l’arrêt de travail et a pour but de préparer le retour à la vie active du salarié, surtout si cette reprise s’annonce délicate. 

L’article R.4624-39 dispose que : « Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l’employeur. »

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Absence ou retard de visite médicale

L’article L4745-1 dispose que « le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l’organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Par conséquent l’employeur qui méconnaît ses obligations en matière de visite médicale encourt une amende allant jusqu’à 1 500 euros et à 3 000 euros. Cela peut aller jusqu’à une peine de prison en cas de récidive et pourrait également se voir contraint de verser des dommages et intérêts.

Un salarié peut aussi agir en justice contre son employeur en cas de préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de visites médicales. Mais pour être indemnisé, le salarié devra prouver l’existence de son préjudice devant les prud’hommes, ce dernier ne pouvant être déduit de la seule absence de visite médicale (arrêt n° 17-15438 rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 27 juin 2018).

Visites à l’initiative du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail

Le salarié, l’employeur ou le médecin du travail ont la faculté de demander, en plus des visites médicales obligatoires, à ce qu’une autre visite soit faite.

L’article R.4624-34 énonce que « indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d’un examen par le médecin du travail à la demande de l’employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction ».

De plus, une visite médicale peut être demandée à l’initiative du médecin du travail (pour détecter une maladie dangereuse ou la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur). Par ailleurs, cela peut être pour tout autre raison dès lors qu’il le juge nécessaire, indépendamment des visites médicales périodiques (article R.4624-35 du Code de travail).

Retrouvez également notre article sur les entretiens professionnels des salariés. 

Proposition du médecin suite aux visites médicales

Suite à la visite médicale, le médecin déclare le salarié apte, partiellement inapte ou totalement inapte. Il lui remet une fiche d’aptitude (ou d’inaptitude) en deux exemplaires (salarié et employeur). 

En cas d’inaptitude, c’est au cours de cet unique examen que le médecin établit une étude du poste et des conditions de travail du salarié et propose des mesures individuelles (mutation, reclassement ou transformation de poste). 

Si et seulement s’il le juge nécessaire, le médecin du travail peut organiser un deuxième rendez-vous.

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