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Associations, fondations, fonds de dotation : Dans quels cas nommer un commissaire aux comptes ?

GTEC commissaire aux comptes

Table des matières

Le commissaire aux comptes joue, au sein des organismes à but non lucratif, notamment les associations, les fondations, les fonds de dotation, un rôle fondamental. En effet, il y assure une mission de certification des comptes.  Autrement dit, il vérifie que les règles de fonctionnement et de financement ont été respectées par l’expert-comptable ou par le service comptable qui a établi les comptes, et ce en application de l’article L 823-9 du code de commerce.

Pourtant, malgré l’importance de sa mission, sa désignation n’est pas toujours obligatoire. En effet, la désignation d’un commissaire aux comptes dépend de plusieurs critères lesquels diffèrent selon la nature de la structure dans laquelle ce dernier doit intervenir.

Ainsi, dans les associations, la loi a défini des critères rendant obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes.

C’est le cas, par exemple, lorsque l’association reçoit plus de 153 000 euros de subventions publiques.

D’autres critères que celui décrit ci-dessus, en application de plusieurs textes législatifs prévus notamment dans le code de commerce, sont applicables.

Mais, même lorsque l’association ne remplit pas toutes les conditions légales rendant obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes, elle peut également le faire d’une manière volontaire.

Alors que dans les autres organismes, comme les fonds de dotation ou les fondations, la désignation du commissaire aux comptes repose sur des critères propres à ces organismes comme par exemple celui du seuil des ressources.

Plusieurs questions méritent donc d’être posées :

Quels sont les cas dans lesquels un commissaire aux comptes doit être désigné dans une association ou dans une fondation ou encore dans un fonds de dotation ?

Quelle est la mission du commissaire aux comptes au sein de ces organismes ?

Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées lorsque les règles relatives à la désignation d’un commissaire aux comptes ne sont pas respectées ?

Il convient donc de procéder en trois temps :

  •     Définir le rôle et la mission du commissaire aux comptes dans les associations, fondations et fonds de dotation (I)
  •       Identifier les situations dans lesquelles la désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire (II)
  •     Préciser les sanctions en cas de violation des règles relatives à la nomination d’un commissaire aux comptes (III)

Tels sont les objectifs de cet article.

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I . Rôle et mission du commissaire aux comptes

Au sein des associations, des fondations et des fonds de dotation, le commissaire aux comptes joue principalement un double rôle :

  •       La certification des comptes
  •       La prévention des difficultés

A noter que le commissaire aux comptes peut, dans le cadre de sa mission, révéler au procureur de la République des faits délictueux.

A) La certification des comptes ( article L823-9 du code de commerce)

La certification des comptes consiste pour le commissaire aux comptes à procéder à un contrôle des comptes annuels de la structure c’est-à-dire du bilan, du compte de résultat et des annexes lesquels forment un tout.

De ce contrôle légal, le commissaire aux comptes émet un avis qui ne peut se conclure que de la manière suivante :

  •  Soit, il procède à une certification pure et simple ;
  •   Soit, il émet des réserves ou des désaccords sur les comptes qu’il certifie;
  •   Soit, il refuse de certifier les comptes en justifiant son refus.
B) La prévention des difficultés ( articles L.612-3 du code du commerce) 

Lorsque l’organisme dans lequel il intervient connaît des difficultés de nature à menacer la continuité de l’activité, le CAC est investi du droit d’alerte qu’il peut mettre en œuvre en respectant la procédure prévue à l’article L. 612-3 du code de commerce.

En application du texte précité, il peut, par exemple, informer les dirigeants de l’organisme concerné des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la personne morale.

Quoi qu’il en soit, l’intervention du commissaire aux comptes au sein des organismes comme les associations, les fondations, les fonds de dotation présente plusieurs avantages.

En effet, son intervention permet de rassurer :

  •       les membres de ces organismes sur la transparence et le sérieux de la gestion de leur structure ;
  •       les institutions publiques lors d’une demande de subvention ;

·       les donateurs sur le respect des bonnes pratiques et de la bonne utilisation des fonds.

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II. Désignation d’un commissaire aux comptes dans une association, dans une fondation et dans un fonds de dotation

A) Dans une association

Dans une association, la désignation d’un commissaire aux comptes peut être obligatoire (1) ou volontaire (2).

 

1. La désignation obligatoire

Tantôt, c’est la loi qui le rend obligatoire. Tantôt, la désignation du CAC est rendue obligatoire en application d’un règlement ou d’une clause statutaire.

             1.1. La désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes en application du code de commerce

Le code de commerce constitue la source la plus essentielle en la matière.

Il distingue deux situations :

  •       La première situation concerne les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (article L. 612-1 du code de commerce) ;

·       La deuxième situation concerne les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons (article L. 612-4 du code de commerce).

1.1.1 La désignation d’un commissaire aux comptes en application de l’article L. 612-1 du code de commerce

L’article L. 612-1 du de code de commerce dispose : « Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret.

Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, un suppléant ».

L’alinéa premier de l’article L. 612-1 vise toutes les personnes morales de droit privé y compris les associations. Le texte est donc applicable aux organismes de droit privé autres que les associations dès lors que ceux-ci répondent à la notion de personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique.

Quels sont les seuils visés par le texte qui rendent obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes ?

Les seuils prévus par l’alinéa premier de l’article L. 612-1, qui, lorsqu’ils sont atteints, rendent obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes, sont définis à l’article R. 612-1 du code de commerce.

Les organismes concernés par ces seuils sont ceux qui, à la fin de l’année civile ou de la clôture de l’exercice social, dépassent deux des critères suivants :

  •       50 pour le nombre de salariés
  •       3 100 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des ressources
  •       1 550 000 € pour le total bilan

Lorsque les critères ci-dessus indiqués sont dépassés, quelles conséquences pour les organismes concernés ?

En application de l’article  R. 612-1 du code de commerce, dès lors que deux des critères ci-dessus indiqués sont dépassés, l’organisme concerné est tenu à 2 choses:

  •       Désigner au moins un commissaire aux comptes
  •       Etablir des comptes annuels

La nomination du commissaire aux comptes :

Le commissaire aux comptes est nommé par l’organe délibérant, le plus souvent par l’assemblée générale ordinaire ou par un organe équivalent (article L. 823-1, I du code de commerce).

Il est nommé pour un mandat de six exercices, sauf application de l’article L. 823-3-2 du code de commerce lequel permet la désignation d’un commissaire aux comptes pour un mandat de trois exercices.

Il entre en fonction au début de l’exercice qui suit le dépassement des seuils.

Il convient de rappeler que depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE – pour la croissance et la transformation des entreprises du 22 mai 2019, il n’est plus obligatoire de désigner un commissaire aux comptes suppléant dès lors que le commissaire aux comptes titulaire n’est pas une personne physique ou une personne morale unipersonnelle.

L’établissement des comptes annuels :

Pour rappel, les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis aux articles L. 123-12 et suivants et aux articles R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce pris pour leur application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l’activité de ces personnes morales.

L’obligation d’approbation des comptes annuels dans les 6 mois de la clôture de l’exercice social.

Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu’un rapport de gestion, à l’approbation de l’organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice.

L’obligation de communiquer aux commissaires aux comptes les comptes annuels dans les 45 jours au moins avant la réunion d’approbation des comptes.

 Les comptes annuels soumis à approbation doivent être transmis aux CAC quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés.

             1.1.2. La désignation  d’un commissaire aux comptes en application de l’article L. 612-4 du code de commerce

Sont concernées par l’article L. 612-4 du code commerce toutes les associations ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial, une ou plusieurs subventions dont le montant est supérieur à 153 000 €.

Les associations qui se retrouvent dans cette situation sont tenues à 2 choses :

  •       Désigner au moins un commissaire aux comptes
  •       Etablir des comptes annuels

Ces associations sont donc tenues, en application de l’article L. 612-4 du code de commerce, d’établir leurs comptes annuels et d’en assurer  la publicité.

Ces mêmes obligations s’appliquent aux associations recevant de dons d’un montant supérieur à 153 000 € ouvrant droit à un avantage fiscal au cours d’un exercice. 

1.2 La désignation d’un commissaire aux comptes en application d’autres textes.  

En dehors du code de commerce, la nomination obligatoire d’un commissaire aux comptes prend sa source dans d’autres textes. C’est le cas par exemple, sans que cette liste ne soit exhaustive, des situations ci-après définies :

  •     Les associations émettant des obligations (CMF[1] art. L. 213-15) ;
  •     Les associations habilitées à faire des prêts (CMF art. L. 511-6 et R. 518-60) ;
  •     Les associations relais (loi du 23-7-87 relative au développement du mécénat) ;
  •   Les associations qui collectent des fonds pour la participation des employeurs à l’effort de construction ;
  •    Les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air
  •   Les associations de gestion d’un fonds de solidarité pour le logement ;
  •     Les organismes de formation d’une certaine taille ( (C. trav. art. L. 6352-8 et R. 6352-19) ;

·       Les centres de formation d’apprenti ;

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            2. La désignation volontaire

Il convient de relever que la nomination d’un commissaire aux comptes dans une association peut reposer sur une base volontaire.

En pareille situation, ce sont les sociétaires qui décident de désigner un CAC chargé d’une mission de certification des comptes de leur association, alors même que les seuils légaux rendant obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes ne sont pas atteints (v. en ce sens, le dernier alinéa de l’article L. 612-1 du code de commerce qui en constitue la base légale).

B) La désignation d’un commissaire aux comptes dans une fondation 

Pour rappel, la fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident irrévocablement d’affecter des biens ou des droits ou des ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général à but non lucratif (article 18 de la loi du 23 juillet 1987).

Les fondations qui se trouvent dans les situations ci-après sont tenues de désigner  au moins un commissaire aux comptes :

  •       Les fondations reconnues d’utilité publique ;
  •         Les fondations d’entreprise ;

·       Les fondations dont les ressources dépassent 10 000 € en fin d’exercice. 

C) La désignation d’un commissaire aux comptes dans un fonds de dotation

La loi du 4 août 2008 dite loi de modernisation de l’économie – LME, en son article 140, définit le fonds de dotation comme « une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de tout nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre  ou d’une mission  d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général ».

Autrement dit, le fonds de dotation est un outil de financement au service de la philanthropie et du mécénat, grâce à la capitalisation des dons qu’il reçoit.

Dans quels cas désigner un commissaire aux comptes ?

Un commissaire aux comptes est obligatoirement nommé lorsque le montant des ressources du fonds dépasse, au cours d’un exercice, le seuil de 10 000 euros.

Un suppléant est désigné lorsque le CAC titulaire est une personne physique ou personne morale unipersonnelle.

Dans quels cas le commissaire aux comptes doit-il alerter l’autorité administrative d’irrégularités relatives à la gestion du fonds ?

Trois cas sont susceptibles de permettre au commissaire aux comptes de mette en œuvre son droit d’alerte :

  •          Lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité et demande des explications au président du conseil d’administration
  •       Lorsque le président du conseil d’administration ne lui répond pas ou si malgré les décisions prises, la continuité de l’activité demeure compromise ;
  •       Lorsque, à l’issue de la réunion du conseil d’administration, il constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité.

 

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III. Les sanctions    

On dénombre deux types de sanctions applicables en cas d’inobservation des règles relatives à la désignation d’un commissaire aux comptes :

  •       Les sanctions de nature civile

·       Les sanctions de nature pénale

A) Les sanctions civiles : nullité des délibérations prises par l’organe compétent.

L’article L. 820-3-1 du code de commerce prévoit la nullité des délibérations de l’organisme (association, fondation, fonds de dotation) prises en méconnaissance des règles de désignation d’un commissaire aux comptes.

La nullité des délibérations est encourue soit que le commissaire aux comptes n’a pas été nommé, soit qu’il a été tardivement désigné.

Toutefois, l’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaire aux comptes régulièrement désigné.

B) Les sanctions pénales

En cas de méconnaissance des règles de désignation d’un commissaire aux comptes, les sanctions pénales suivantes sont susceptibles d’être prononcées :

  •       Une peine d’emprisonnement de 2 ans
  •       Une amende de 30 000 €

Ces sanctions pénales sont prévues par l’article L. 820-4, alinéa 1 du code de commerce qui dispose :

« Nonobstant toute disposition contraire :  Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende 30 000 € le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l’entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ».

Il en résulte que le dirigeant de l’association ou de la fondation ou encore du fonds de dotation tenu à la désignation d’un commissaire aux comptes, qui ne l’a pas fait, peut être condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 €.

Il encourt les mêmes peines s’il ne procède pas à la convocation du commissaire aux comptes nommé dans son organisme.

Il convient enfin de noter que le commissaire aux comptes peut, en application de l’article L. 823-12 alinéa 2, révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance sans que sa responsabilité ne puisse être engagée par cette révélation.

[1] CMF : code monétaire et financier.

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